Par un arrêt du 5 août 2025, la cour d'appel de Grenoble statue sur une contestation de licenciement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle et sur une fin de non‑recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif. Un salarié, engagé en 1995 et affecté comme cariste‑pontier, a été victime en 2018 d'un accident du travail lors de la manutention de pièces courbes entreposées sans râteliers sur une plateforme extérieure. Déclaré inapte en 2021, il a refusé un poste de reclassement, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La procédure a connu deux branches. Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, par jugement du 17 février 2021, a retenu la faute inexcusable de l'employeur, solution confirmée par la cour d'appel de Grenoble le 10 février 2023. Devant le conseil de prud'hommes, le licenciement a été jugé fondé et le refus de reclassement déclaré abusif, avec rejet des demandes indemnitaires principales. Appel a été relevé le 21 février 2023. L'intimé a opposé une fin de non‑recevoir, soutenant l'inefficacité dévolutive de la déclaration d'appel.

L'appelant sollicitait la nullité ou, subsidiairement, l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, des dommages‑intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté, et les indemnités spécifiques d'inaptitude d'origine professionnelle. L'intimé demandait l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire la confirmation du jugement, et, très subsidiairement, une réduction des montants.

La cour retient l'existence de l'effet dévolutif et confirme la compétence prud'homale pour apprécier les manquements distincts de la faute inexcusable. Elle caractérise un défaut de sécurité dans l'organisation du stockage et de la manutention, puis relie ce manquement à l'inaptitude, privant la rupture de cause réelle et sérieuse. Elle constate en outre une méconnaissance des exigences d'information du comité social et économique préalables au reclassement. Elle alloue des dommages‑intérêts pour le préjudice moral autonome, l'indemnité plancher de l'article L. 1226‑15 par renvoi, ainsi que les indemnités de l'article L. 1226‑14.

 

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