Partage judiciaire : le décret du 18 octobre 2026 : Miracle ou énième texte inefficace ?
Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, publié au Journal officiel du 20 octobre 2026, entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Il est présenté comme la pièce maîtresse de la réforme de la sortie de l'indivision, comme la réponse attendue aux lenteurs et aux coûts du partage judiciaire, comme un texte « miraculeux » enfin venu débloquer les indivisions pathologiques.
Après lecture attentive, une conviction s'impose : ce décret n'est pas aussi miraculeux que ses promoteurs veulent bien le dire.
Est-ce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils présentent ou savent-ils qu'un nouveau texte ne peut pallier le manque de moyens de la justice ?
Ce qui fait réussir un partage judiciaire, hier comme demain, ce sont des des femmes et des hommes diligents — notaires commis, magistrats commis, avocats — et non un jeu d'articles remaniés.
D'ores et déjà les textes prévoient de nombreuses solutions, qui ne sont pas appliquées, par manque de moyens des juridictions et, notamment des Juges commis, qui sont débordés.
Tout dépend de l'organisation des juridictions et de la bonne volonté de certains magistrats, qui remplissent dignement, mais dans des conditions peu acceptables, leur mission de service publique.
Lorsque cela fonctionne, c'est un palliatif aux carences de budget.
Les notaires et les avocats sont également débordés.
Mais si les avocats sont habitués aux missions judiciaires, certains notaires beaucoup moins.
De vraies échanges entre les trois professions et missions, sur des difficultés concrètes, dans le cadre de formation ou de réunions périodiques, sont souvent très utiles.
De la même manière, si les trois professions ne se parlent pas, cette réforme aura peu de chance de fonctionner, comme les précédentes...alors que tout le monde est d'accord pour le diagnostic : actuellement, cela ne fonctionne pas bien, de manière générale.
Car, dans certaines circonstances, avec les bons juges, les bons notaires et les bons avocats, les partages judiciaires peuvent bien fonctionner, avec des doses d'amiable au milieu.
Et sur un point essentiel, la réforme est même une régression : elle supprime la vertu structurante de l'obligation de tenter l'amiable.
1. Ce qui était avant, ce qui est nouveau : le tableau comparatif
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Objet |
Avant (anciens articles 1359 à 1378 du code de procédure civile) |
Après (décret n° 2026-964, en vigueur le 1er janvier 2027) |
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Désignation du juge commis |
En cours de procédure, au stade des opérations notariales ; rôle limité à la surveillance, renvoi au tribunal en cas de difficulté |
Désignation dès l'orientation de l'affaire, en même temps que le notaire commis ; cumul des fonctions de juge de la mise en état et de pouvoirs contentieux propres (articles 1362 et 1364) |
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Compétence du juge commis |
Surveillance des opérations ; ne tranche rien : seul le tribunal statue sur les contestations et ordonne les licitations |
Statue sur la gestion de l'indivision (articles 813-1 à 815-11 du code civil), les difficultés d'inventaire, la licitation, les questions de droit applicable, de validité des dispositions à cause de mort, de régime matrimonial, d'attribution préférentielle et de libéralités (article 1364) |
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Délai du notaire commis |
Douze mois, renouvelables une fois — délai rarement respecté en pratique |
Dix-huit mois, avec prorogations possibles de six mois chacune (articles 1363 et 1367) |
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Tentative d'accord amiable |
Le notaire commis devait s'efforcer de parvenir à un partage amiable ; l'échec de cette tentative structurait ensuite le contentieux |
Le notaire commis « favorise la survenance d'un accord », mais « l'absence d'accord des parties ne fait toutefois pas obstacle à l'accomplissement de sa mission » (article 1366) |
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Établissement des actes |
État liquidatif établi sur la base des dires des parties ; blocage possible en cas de défaillance ou de refus de signer |
Inventaire possible sans l'accord des parties ; acte de liquidation, de liquidation-partage ou de partage établi « sans qu'il soit besoin de la signature des parties » (article 1366) |
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Représentation de l'indivisaire défaillant |
Article 841-1 du code civil (désignation d'un représentant à la demande du notaire) — abrogé par la loi du 7 avril 2026, sans substitution |
Le juge commis désigne un représentant au sens de l'article 837 du code civil lorsque les parties veulent poursuivre à l'amiable (article 1364, 5°) |
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2. La délégation au notaire : un déni de justice par délégation organisé
La présentation officielle salue une novation considérable : le notaire commis pourrait désormais « remplir sa mission » malgré la défaillance des parties.
Établir l'inventaire sans leur accord, dresser l'état liquidatif sans leur signature, établir l'acte de partage sans qu'aucune partie ne signe.
Deux objections, l'une de fait, l'autre de principe.
Objection de fait : ce n'est pas une nouveauté. Le notaire commis n'est pas un notaire « amiable », choisi par les parties pour constater leur accord.
Il est un officier public commis par le tribunal, investi d'une mission d'intérêt public, déjà tenu de poursuivre ses opérations malgré la défaillance, le silence ou l'obstruction de certains indivisaires.
La pratique des états liquidatifs dressés sur dires, puis transmis au juge en cas de blocage, reposait précisément sur cette nature de mission judiciaire.
Présenter comme une conquête ce qui était déjà l'essence de la fonction relève de la communication, non du droit.
Objection de principe : en permettant au notaire commis d'aller jusqu'à l'acte de partage sans que le Juge n'ait tranché préalablement les difficultés, le décret organise ce qu'il faut bien appeler un déni de justice par délégation.
S'il prend des décisions juridiques, qu'il qualifie, comme cela a été indiqué lors de la présentation du décret, il s'agit d'un pré-jugement.
Certes, la jurisprudence le permet déjà (Cass. 1er civ. 27 mars 2024, n° 22-13.041) et une partie de la doctrine est critique, avec humour, mais à juste titre (J. CASEY, Procédure de partage et revirement (fâcheux) sur l'office du juge : à ma guise !, AJ Famille 2024 p.309).
C'est désormais entériné par les textes.
La liquidation d'une indivision n'est pas une opération formelle : elle tranche des droits, apprécie des masses, répartit des lots.
Or ces appréciations glissent du juge, qui statue contradictoirement, vers un officier ministériel, certes compétent et encadré, mais qui n'est pas un juge.
Le Président de la Chambre des notaires le qualifie "d'expert", mais un expert ne tranche pas le droit en vertu des dispositions du Code de procédure civile.
Le juge commis, censé veiller « au bon déroulement des opérations », n'interviendra — par construction — qu'en cas de difficulté signalée.
Là où le tribunal délibérait, un professionnel, diligent mais juge et partie du coût de ses opérations, décidera.
Les recours organisés par l'article 1365 sont des contrôles a posteriori : ils réparent, ils ne remplacent pas le débat.
C'est si vrai que, d'ores et déjà, en pratique, certains notaires contestent l'autorité de la chose jugée, s'ils estiment que le Juge n'a pas statué correctement.
Dès le 1er janvier 2027, c'est le notaire qui dira au Juge comment juger, et pas l'inverse !
Il est étonnant de voir à quel point le ministère de la Justice détricote l'impérium des Juges, pour de simples raisons budgétaires.
Le Juge ne doit pas être un auxiliaire du notaire.
Lorsqu'il est désigné par le Tribunal, le notaire est un collaborateur de justice, l'avocat étant un auxiliaire de justice (mais pas un auxiliaire du Juge).
Qu'en sera t-il demain dans d'autres domaines.
S'il est évident qu'il faut favoriser l'amiable, il ne faut pas enlever son autorité au Juge, au risque de faire disparaître la justice publique (qui existe au moins depuis Saint-Louis) au profit d'une justice privée.
Derrière un texte technique, c'est un choix de justice et de société qui se profile.
Mais peut-être que l'Etat, lui-même, est convaincu que les personnes privées feront mieux que les personnes publiques.
3. Les délais : douze mois, dix-huit mois — toujours le même mur, la diligence humaine
On nous promet des délais enfin tenus.
Rappelons les chiffres.
Avant : douze mois, renouvelables une fois.
Ce délai était-il respecté ?
Rarement.
Qui pratique le partage judiciaire sait que les états liquidatifs s'étirent sur des années, pour diverses raisons.
Il est insisté sur les provisions impayées : mais d'ores et déjà, certains notaires ne les appellent pas et ce sont parfois les avocats qui leur conseillent de le faire.
Il vaut mieux un notaire provisionné qui travaille, qu'un notaire qui ne travaille pas, car il n'appelle pas de provision !
Une réforme était-elle nécessaire pour expliquer ce qui est déjà possible ?
Après : dix-huit mois, prorogeable de six mois par décision du juge commis, prorogations non limitées en nombre.
Le calcul est simple : le nouveau plafond de principe est exactement l'ancien plafond maximal (douze mois renouvelés une fois).
Et les prorogations successives de six mois, sans limite textuelle, permettent de reproduire les dérives actuelles sous une apparence de rigueur.
Aucune sanction automatique n'est attachée au dépassement : ni dessaisissement du notaire commis, ni remplacement d'office, ni impact sur la rémunération.
Il faudra saisir le Juge commis...comme aujourd'hui !
Le seul véritable instrument de célérité demeure celui d'hier : la diligence conjuguée du notaire, du magistrat commis et des avocats.
Des juridictions, des Ordres et la Chambre des notaires régularisent de plus en plus souvent des conventions, pour améliorer les pratiques ; avec un peu de bonne volonté, cela fonctionne.
C'est là le point aveugle du décret.
Une procédure de partage tient dans des délais quand trois professionnels se saisissent du dossier : un notaire qui relance, un juge commis qui suit, des avocats qui produisent.
Le décret ne crée aucune de ces diligences nécessaires, qui existent déjà, comme leurs sanctions, dans les textes actuels.
Le décret habille d'une chronologie plus flatteuse une mécanique dont les ressorts restent humains, avec une justice sous-dotée.
Alors que certains Juges commis répondent aux avocats qu'ils ne peuvent rien faire car les notaires ne leur répondent pas, et qu'ils reconnaissent par écrit qu'il s'agit d'un déni de justice, d'autres ne répondent pas du tout.
D'autres, au contraire, sont extrêmement diligents, et répondent dans la semaine.
Certains mettent six mois, un an, deux ans et ce ne sont pas des expressions, mais des cas pratiques.
Rien ne garantit que le décret change ces disparités, sauf à ce que le Juge commis n’ait plus d'autres tâches et ne s'occupe que de sa mission.
Une réforme du Code de l'Organisation Judiciaire aurait été peut-être plus efficace en pratique qu'une modification des textes actuels, qui sont très bien, mais qui sont inappliqués par les Juges par manque de moyens, et par certains notaires ou avocats, par méconnaissance.
Un renforcement de la formation des acteurs du domaine (et des moyens de la justice, mais il ne faut pas rêver) aurait sans doute été plus utile, mais moins flatteur pour l'égo, qu'une réforme.
Mais les professeurs de droit ont l'habitude d'expliquer aux étudiants que, lorsque l'on annonce une réforme, à grand renfort de publicité, généralement, il ne se passe pas grand-chose.
4. La suppression de la vertu amiable : une régression dans le sens de l'histoire
Le point le plus préoccupant est ailleurs.
L'ancienne procédure imposait au notaire commis de s'efforcer de parvenir à un partage amiable.
L'article 1366 nouveau renverse la perspective : certes, le notaire « favorise la survenance d'un accord », mais l'absence d'accord « ne fait toutefois pas obstacle à l'accomplissement de sa mission ».
L'amiable devient facultatif (car le principe de la loi du 23 juin 2006 demeure) et sans aucune sanction.
Cette suppression a un coût, et il est double.
Premier coût, culturel : nous sommes à une époque où le législateur impose aux parties, sur saisine du juge, d'assister à des réunions d'information sur la médiation — excellente pratique, car il faut favoriser l'amiable à tout prix.
Réunions de médiation obligatoires d'un côté, tentative amiable devenue optionnelle dans le partage de l'autre : la cohérence législative et règlementaire se disloque.
Supprimer l'obligation d'effectuer une tentative amiable n'est pas dans le sens de l'histoire.
C'est même l'inverse : le contentieux du partage est le terrain le plus propice à l'accord — les parties se connaissent, elles partagent un héritage, l'économie d'un procès se chiffre en dizaines de milliers d'euros.
Il vient d'y être renoncé par voie réglementaire, sans aucun débat.
Alors que certains avocats faisaient des efforts pour structurer une proposition amiable, qui permettait parfois des partages amiables, même en cas de différent, sans passer devant le Juge, le recours est permis, sans effort.
Comment ne pas voir une contradiction inexplicable avec la volonté de favoriser l'amiable à tout prix.
Les promoteurs de cette réforme ne semblent pas savoir ce qui se passe dans la pratique et c'est dommageable, pour les praticiens, qui risquent d'être confrontés à des problèmes nouveaux qui n'existaient pas...
Second coût, pratique et souvent ignoré : l'obligation de tentative amiable avait une vertu procédurale considérable.
Obliger les parties à formuler une proposition amiable, c'est les contraindre à structurer leurs prétentions : évaluer les biens, chiffrer les dettes, proposer des lots, justifier les attributions.
Si l'amiable échoue — et il échoue souvent —, le dossier n'est pas perdu pour autant : au contraire, les demandes sont déjà rédigées, argumentées, documentées.
Elles sont infiniment plus faciles à appréhender pour le juge commis et pour le notaire.
La tentative amiable était ainsi le premier degré d'organisation du contentieux, ce qui paradoxalement, peut permettre de faire renaître l'amiable plus facilement, après la saisine du Juge, si chacun sait ce qu'il veut.
En la supprimant, le décret ne gagne que du temps illusoire : les prétentions désorganisées reviendront au notaire, puis au juge commis, dans les quatre mois de l'article 1364, sous la forme de conclusions éparpillées qu'il faudra bien trier, un jour.
Là encore, la solution est d'imposer un délai assez court aux parties.
Et s'il n'est pas respecté, ce sera au notaire de faire sa cuisine.
Avant le Tribunal devait trancher préalablement.
Maintenant, le Juge commis devra être saisi dans les quatre mois (mais rien n'est dit sur le délai dans lequel il devra trancher les difficultés).
S'il est débordé, ce qui est probable, il risque de faire comme le Juge chargé du contrôle des expertises : ne pas répondre ou rejeter systématiquement les demandes.
5. Ce que le décret apporte réellement — et ce qu'il ne faut pas lui faire dire
Soyons complets. La réforme n'est pas dépourvue d'utilités réelles :
- La désignation conjointe et précoce du juge commis et du notaire commis (article 1362) clarifie le pilotage ;
- La désignation d'un représentant à l'indivisaire défaillant au sens de l'article 837 du code civil (article 1364, 5°) comble le vide laissé par l'abrogation de l'article 841-1 (mais, en réalité, cela pouvait se faire par requête président, ce qui, vraisemblablement, sera toujours plus rapide et les pouvoirs du représentant sur 837 était plus large que sur 841-1 : la véritable nouveauté aurait peut-être été de conférer au représentant dans le partage judiciaire que ceux dont il dispose dans le partage amiable) ;
- L’irrecevabilité des demandes hors points de désaccord (article 1373) disciplinera le débat final...mais là encore, cela existait déjà dans la troisième phase du partage judiciaire (finalement, on supprime une des trois phases).
Ce sont des outils utiles.
Mais des outils ne remplacent ni la diligence, ni l'esprit d'accord, ni la vertu structurante de l'amiable tenté.
Le décret est présenté comme miraculeux ; il ne l'est pas plus que l'ancien texte.
Aujourd'hui déjà, la procédure fonctionne — quand les notaires, les magistrats commis et les avocats sont diligents.
Demain, ce sera exactement pareil, avec un étiquetage neuf et une obligation amiable en moins.
Conclusion
Le praticien retiendra trois leçons du décret du 18 octobre 2026.
- D'abord, la délégation élargie au notaire commis, jusqu'à l'acte établi sans les parties, doit être surveillée de près : c'est la bordure la plus fragile du système, et le contentieux à venir s'écrira sans doute là.
- Ensuite, les délais — douze mois hier, dix-huit mois aujourd'hui — n'ont jamais été tenus par les textes, mais par les notaires. Ne croyez pas au calendrier du décret : c'est la pratique qui le dictera dans chaque dossier.
- Enfin, renoncez à attendre l'amiable du texte : il ne l'exige plus. Imposez-le vous-même. Formulez une proposition amiable complète dès l'origine, même sans y être obligé — c'est la meilleure préparation du dossier, et, une fois sur deux, c'est la sortie de l'indivision sans jugement.
La prochaine réforme qui sera utile aux indivisaires, ce sera celle qui obligera à tenter l'amiable partout, et pas seulement à en informer (c'était l'ancienne qui avait ses défauts, mais qui avaient de grandes qualités aussi : une refonte par petites touches aurait été moins spectaculaire, mais sans doute plus utile).
Ce qui est certain, c'est que le choix, des notaires et des avocats, compte pour mener un partage, qu'il soit amiable, ou judiciaire.
Tous les textes du monde ne pourront jamais remplacer la compétence et la diligence.
Sources : décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire (JORF n° 245 du 20 octobre 2026) ; loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l'indivision et la gestion des successions vacantes.

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