La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 marque une évolution majeure en matière de protection de l'enfance : à compter du 6 janvier 2027, tout enfant faisant l'objet d'une procédure d'assistance éducative devra être assisté d'un avocat, sans condition de discernement.

Cette réforme met fin à une situation difficilement justifiable : des décisions essentielles peuvent aujourd'hui être prises concernant un enfant (placement, changement de lieu de vie, modalités de ses relations avec ses parents ou sa fratrie) sans qu'il dispose nécessairement de son propre avocat.

Or, l'enfant est un sujet de droit. Il ne peut être réduit à l'objet d'une mesure de protection décidée par les adultes qui l'entourent. Il doit pouvoir comprendre la procédure qui le concerne, être entendu et compter sur un professionnel indépendant chargé de défendre ses droits et de porter sa parole.

  • L'avocat de l'enfant en assistance éducative : quelle est la situation actuelle ?

L'assistance éducative a vocation à protéger un enfant lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises (art. 375 du code civil).

Le juge des enfants peut ordonner différentes mesures: du suivi éducatif au domicile jusqu'au placement de l'enfant auprès d'un membre de sa famille, d'un tiers digne de confiance ou de l'aide sociale à l'enfance (ASE) (art. 375 à 375-9 du code civil).

Pourtant, la présence d'un avocat aux côtés de l'enfant n'est, à l'heure actuelle, pas systématique.

L'article 1186 du Code de procédure civile prévoit notamment que le mineur qui est capable de discernement peut choisir un avocat ou demander au juge que le bâtonnier lui en désigne un d'office.

Ce système présente plusieurs limites.

Il laisse tout d'abord de côté les enfants qui ne sont pas considérés comme capables de discernement, notamment les plus jeunes, alors même qu'ils sont directement concernés par les mesures prononcées.

Surtout, l'effectivité du droit à l'avocat suppose que l'enfant connaisse l'existence de ce droit et soit concrètement en mesure de l'exercer.

À cela s'ajoutent des pratiques très disparates selon les juridictions. Dans certains tribunaux, la désignation d'un avocat dépend en pratique largement de l'initiative du juge des enfants. Dans d'autres, l'intervention de l'avocat est davantage intégrée au fonctionnement de l'assistance éducative.

Il en résulte une protection inégale : selon son âge, la juridiction saisie ou les pratiques locales, un enfant peut ou non bénéficier d'un avocat dans une procédure qui détermine pourtant directement ses conditions de vie.

  • La loi du 13 juillet 2026 : un changement de principe

La loi n° 2026-630 du 13 juillet 2026 rompt avec cette logique.

Le nouvel article 375-1 du Code civil prévoit désormais :

« En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. »

À compter du 6 janvier 2027, l'assistance d'un avocat ne dépendra donc plus d'une demande du mineur ni d'une appréciation préalable de sa capacité de discernement.

Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants devra demander au bâtonnier la désignation d'un avocat et en informera le mineur, ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le service ou la personne auquel l'enfant a été confié.

La suppression de la condition de discernement est essentielle.

Le discernement continuera nécessairement à influer sur la manière dont l'avocat exerce sa mission et échange avec son jeune client. Mais il ne conditionnera plus l'existence même du droit à être assisté.

Autrement dit, l'impossibilité pour un jeune enfant d'exprimer une position juridiquement construite ne signifie pas qu'il puisse être privé d'un avocat alors que des décisions déterminantes sont prises à son égard.

L'enfant pourra choisir son avocat : si la loi prévoit une désignation par le bâtonnier à la demande du juge des enfants, elle préserve expressément le libre choix de son avocat par le mineur.

  • Quel sera le rôle de l'avocat de l'enfant ?

L'avocat de l'enfant est son avocat : il n'est ni celui de ses parents, ni celui du service éducatif, ni celui de l'aide sociale à l'enfance.

Sa première mission est d'écouter. L'enfant doit pouvoir s'exprimer auprès d'un professionnel indépendant des autres acteurs de la procédure, lui exposer sa situation, ses souhaits, ses craintes mais aussi les difficultés concrètes qu'il rencontre.

L'avocat a également un rôle essentiel d'explication. Il doit rendre intelligible une procédure qui ne l'est pas nécessairement pour un enfant : expliquer le rôle du juge, la mesure ordonnée, sa durée, les prochaines étapes de la procédure et les droits dont dispose le mineur.

Il prend connaissance du dossier d'assistance éducative, prépare l'audience avec l'enfant et l'assiste devant le juge.

Lorsque le mineur est en mesure d'exprimer une position, l'avocat permet surtout que sa parole entre réellement dans le débat judiciaire, y compris lorsqu'elle ne correspond ni à celle de ses parents ni à celle des services éducatifs.

La parole de l'enfant ne lie pas le juge, qui statue au regard de son intérêt. Mais l'intérêt de l'enfant ne peut être apprécié en faisant abstraction de ce qu'il vit, de ce qu'il dit et de ce qu'il demande.

Reconnaître l'enfant comme sujet de droit, c'est aussi reconnaître qu'il a une parole propre et qu'elle doit pouvoir être portée devant le juge.

  • L'avocat de l'enfant : aussi un rôle d'alerte

L'un des apports les plus importants de la réforme dépasse probablement le seul temps de l'audience.

Une mesure d'assistance éducative peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Entre deux audiences, la situation de l'enfant peut évoluer, parfois très rapidement.

Un placement peut mal se dérouler. Des difficultés peuvent apparaître avec un foyer, une famille d'accueil ou certains professionnels. Les modalités de rencontre avec les parents peuvent ne pas être respectées. L'enfant peut également rapporter des violences, des négligences ou, plus largement, une atteinte à ses droits.

L'avocat constitue alors un relais extérieur à l'institution.

Saisi par l'enfant, il pourra analyser la difficulté, intervenir auprès des acteurs concernés et, si la situation l'exige, alerter les autorités compétentes ou saisir le juge des enfants.

Cette fonction est loin d'être théorique. Ces dernières années, plusieurs affaires ont révélé des situations graves de violences, de négligences ou de maltraitances subies par des enfants placés dans des structures auxquelles leur protection avait précisément été confiée.

Ces affaires ne doivent évidemment pas conduire à jeter le discrédit sur l'ensemble des professionnels de la protection de l'enfance. Elles démontrent en revanche la nécessité de mécanismes de contrôle et d'alerte extérieurs aux institutions chargées de l'exécution des mesures.

À cet égard, la présence systématique d'un avocat change la donne.

L'enfant disposera d'un professionnel indépendant, soumis au secret professionnel, auquel il pourra signaler une difficulté et qui disposera des moyens juridiques pour agir lorsqu'une intervention est nécessaire.

La présence de l'avocat instaure également un regard extérieur sur l'exécution de la mesure éducative. Le fait que l'enfant dispose de son propre conseil, susceptible d'intervenir et de saisir le juge en cas de difficulté, renforce nécessairement l'exigence de respect de ses droits par l'ensemble des acteurs.

L'avocat n'intervient donc pas seulement pour défendre l'enfant à l'audience. Présent tout au long de la mesure, il peut en suivre l'exécution, faire remonter les difficultés rencontrées et alerter lorsque la situation l'exige.

Par cette mission de vigilance et d'alerte, l'avocat devient ainsi un acteur à part entière de la protection de l'enfant.


Avocate à l'Antenne des mineurs du Barreau de Paris, je suis à votre disposition pour vous conseiller et intervenir à vos côtés dans toute procédure d'assistance éducative.


Maître Pauline LONCHAMPT

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