L’abus de confiance est une infraction dont les médias parlent souvent, mais qui est rarement présentée globalement.
L’abus de confiance, incriminé par l’article 314-1 du code pénal, est défini comme le détournement au préjudice d’autrui d’une chose qui a été préalablement confiée au délinquant par la victime, à une fin précise – à savoir restitution, représentation ou usage déterminé. L’infraction, que certains auteurs présentent comme assez fréquente (W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, p. 16 et s), est punie d’une peine principale de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. A cette peine peut s’ajouter un ensemble de peines complémentaires, notamment l’interdiction de droits civiques, civils et de famille.
Nous pouvons également mentionner l’existence de cinq circonstances aggravantes (art. 314-2 et s.).
Tout d’abord, l’emprisonnement peut être porté à sept ans, et l’amende à 750.000 euros, si l’abus de confiance est réalisé par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale (art. 314-2, 1°). Les peines sont aggravées de même si l’infraction est commise par une personne qui se livre ou se prête, de manière habituelle, à des opérations portant sur les biens des tiers (art. 314-2, 2°). Enfin, l’abus de confiance est aggravé s’il est commis au préjudice d’une association humanitaire ou sociale (art. 314-2, 3°, introduit par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004) ou d’une personne particulièrement vulnérable (art. 314-2, 4°).
Enfin, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1.500.000 euros d’amende lorsque l’auteur est un mandataire de justice ou un officier ministériel, et qu’il a soit commis l’infraction dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité. Cette infraction reste un délit – puni presque aussi sévèrement qu’un crime, certes –, contrairement ce que prévoyait l’ancien code pénal.
particulière. En effet, la Cour de cassation retarde le point de départ du délai de prescription au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté (Crim, 10 mars 1976 : Bull crim, n°88), dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (Crim, 29 oct. 1984 : Bull crim, n°323). La victime bénéficie donc d’un régime de prescription particulièrement avantageux, puisque le moindre obstacle à son action ne peut la pénaliser.
Il faudrait également s’attarder sur les conditions préalables de l’abus de confiance (en deux mots, l’existence d’une chose, et la remise de cette chose), tout comme ses éléments constitutifs (le détournement, le préjudice et l’intention coupable). Mais ce sera pour une autre série d’articles.
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