Une décision très positive obtenue par le cabinet vient d'être mise en ligne sur Légifrance.
Dans ce dossier, je défendais une personne qui avait formé une demande de titre de séjour "vie privée et familiale" à titre principal, et "salarié" à titre subsidiaire.
Le préfet avait rejeté cette demande, le dossier présentant certaines lacunes (absence de travail, peu de liens familiaux en France, difficultés de preuve de la durée du séjour...).
Il fallait donc axer la défense sur autre chose, en l'occurrence la motivation de la décision, qui était standardisée et ne portait pas sur l'ensemble des demandes formées par mon client:
« il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale » porté à sa connaissance que « l'intéressé(e) peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel ».
Le tribunal administratif, saisi du dossier, nous donna gain de cause. Frappée d'appel par le préfet, la décision est confirmée par la cour d'appel de Versailles, aux motifs suivants:
"Considérant qu'alors même qu'un arrêté rejetant une demande de titre de séjour peut ne pas mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, il doit, pour répondre aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979, après avoir visé le texte ou les textes dont il fait application, préciser en quoi le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par le ou les textes invoqués à l'appui de sa demande ; que, ne remplissent pas cette obligation les termes de l'arrêté du 25 juillet 2014, ci-dessus rappelés, qui se limitent à opposer M.B..., par la formule à caractère général citée au point 4., qu'il ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, sans même se prononcer sur l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 ; que, si, en cause d'appel, le préfet fait valoir que M. B...avait affirmé ne pas disposer de promesse d'embauche et n'avait pas justifié d'une activité professionnelle régulière, cette circonstance ne le dispensait ni de motiver sa décision sur ce point, fût-ce en se bornant à reprendre ces éléments, ni, en tout état de cause, de statuer expressément, ce qu'il s'est par ailleurs abstenu de faire, sur l'existence de motifs de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces circonstances particulières, c'est à bon droit que le Tribunal administratif a estimé que l'arrêté en cause était insuffisamment motivé et, pour ce motif, a prononcé son annulation et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;"
Il s'agit de la décision publiée sur Légifrance.
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