Par une décision du 5 mai 2021, le Conseil d’État souffle un vent de clarification sur le bloc de compétences dévolu aux Cours administratives d’appel : toute question relative à une éolienne relève en premier et dernier ressort de ces dernières.

En matière d’éoliennes, l’actualité récente en forêt bretonne de Lanouée a pu montrer que l’implantation d’éoliennes est un sujet tout à la fois juridique, sensible, politique et bien entendu environnemental.

Afin notamment de canaliser le flux contentieux – souvent abondant – dirigé contre l’implantation de tels installations, le Conseil d’État confirme donc le caractère attractif de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative traitant des litiges portant sur les décisions relatives aux « installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ».

Dans cette affaire, une exploitation agricole contestait une délibération par laquelle une commune avait, d’une part,
approuvé la division d’un terrain et différentes conventions à passer avec la société d’exploitation d’un parc éolien, et, d’autre part, autorisé ladite société à occuper une voie communale pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Il est ainsi jugé :

Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes. Il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître des autorisations d’occupation du domaine public au sens de l’article R. 2122-1 du code général de propriété des personnes publiques, de la modification d’une de ces autorisations ou du refus de les prendre ainsi que des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public dès lors que ces décisions sont relatives aux installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Par suite, il y a lieu d’attribuer à la cour administrative d’appel de Lyon la compétence pour connaître des conclusions présentées par la SCEA Ferme de la Puce contre la délibération dès lors qu’elle porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement.

En somme, pourvu qu’elle ait un lien avec l’implantation d’une éolienne, toute décision doit être soumise à la Cour.

Nous sommes là dans une logique similaire à celle des autorisations d’urbanisme commercial, elles aussi confiées aux Cours administratives d’appel par application de l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme. Avec toujours la même idée : aller plus vite et limiter le temps contentieux.


CE, 5 mai 2021, société Ferme de la Puce : n°448036

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