Responsabilité décennale et qualité pour agir
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 24-11.092
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300122
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 19 février 2026
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 30 novembre 2023
Président
Mme Teiller (présidente)
Avocat(s)
SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 122 F-D
Pourvoi n° C 24-11.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bureau Veritas, a formé le pourvoi n° C 24-11.092 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier - Le Devedec,
2°/ à la société Veyrier - Le Devedec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société B2B ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société B2B ingenierie,
6°/ à la société Delbeck vignobles & développements, sucesseurs H.Dubois-Challon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Krzan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Krzan,
9°/ à la société Entreprise carrelage Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société ECA Bouty,
défenderesses à la cassation.
La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les société Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Krzan, Axa France IARD, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Delbeck vignobles & développements, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Le Veyrier - Le Devedec et Axa France IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2023), M. Delbeck, propriétaire d'un domaine viticole, y a fait réaliser des travaux de construction d'un nouveau cuvier, d'un stockage de bouteilles et d'une salle de réception.
2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Krzan, assurée auprès de la société Axa France IARD, le lot carrelage à la société Entreprise carrelage Aquitaine (la société ECA), assurée auprès de la société Generali IARD, le lot maçonnerie à la société Veyrier-Le Devedec, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction.
3. La société Veyrier-Le Devedec a fait appel à la société Structure Piccin ingénierie, désormais dénommée B2B ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d'études structure.
4. La réception a été prononcée le 1er juillet 2009, avec réserves.
5. Invoquant des désordres, la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H.Dubois-Challon (la société Delbeck) a, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la société Bureau Veritas construction
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Generali IARD, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Veyrier-Le Devedec et de la société Axa France IARD, son assureur, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
7. Par leur moyen, les sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, font grief à l'arrêt de déclarer la société Delbeck recevable en son action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et de les condamner, in solidum avec la société ECA, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD, la société Bureau Veritas construction et la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, à payer à la société Delbeck diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice immatériel subi, alors « que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ; qu'en retenant que les travaux avaient été réalisés à l'adresse et au siège de l'établissement principal de la SARL Delbeck vignobles et développements et dans l'intérêt de celle-ci, pour en déduire qu'elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et la qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, quand la qualité de maître de l'ouvrage est réservée au propriétaire de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. La société Delbeck soutient que ce grief proposé par la société Generali IARD n'est pas recevable, celle-ci n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la qualité de maître de l'ouvrage était réservée au propriétaire de l'ouvrage.
9. Mais le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.
10. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1792 du code civil :
11. Pour l'application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d'un droit à construire.
12. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Delbeck sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'arrêt retient que, les travaux litigieux ayant été réalisés à l'adresse même et au siège de l'établissement principal de cette société et dans son intérêt exclusif et non au profit de M. Delbeck, il y a lieu de considérer que c'est bien la société Delbeck qui, ayant la qualité de maître de l'ouvrage, peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Delbeck était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d'ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la société Delbeck vignobles & développement recevable en son action fondée sur l'article 1792 du code civil, prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, bénéficie aux sociétés Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, Krzan et Bureau Veritas construction qui se sont associées au moyen des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, pour les deux premières, par mémoire d'association remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai du mémoire en réponse, pour la dernière, par mémoire d'association remis au greffe antérieurement au prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 2025, pourvoi n° 21-23.812.
15. La cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif statuant sur le partage de responsabilités fixé entre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à l'occasion de l'examen de leurs recours réciproques entre eux, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
16. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif condamnant les sociétés ECA, B2B ingénierie et SMABTP, in solidum avec d'autres, à payer à la société Delbeck constructions vignobles & développements les sommes de 239 326 euros au titre des travaux de reprise et de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel, faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :
- confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et fixé le préjudice immatériel de la société Delbeck vignobles et développement à la somme de 20 000 euros,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas Construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 239 326, 62 euros HT au titre des travaux de reprise,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi,
- dit que la SMABTP, assureur de la société B2B ingénierie, sera tenue de ces condamnations sous réserve de la franchise contractuelle applicable au titre des garanties facultatives,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise,
l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H. Dubois-Challon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300122
Publié par ALBERT CASTON à 09:21
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Libellés : propriété , qualité pour agir , responsabilité décennale

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