Le droit de propriété est imprescriptible

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 24-21.351
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C300210
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 02 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 05 juin 2024

Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 24-21.351





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026


M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[D] [N], épouse [C], a formé le pourvoi n° D 24-21.351 contre les arrêts rendus les 4 janvier 2017 et 5 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B]-[A] [I], épouse [O],

2°/ à M. [Q] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 2017, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bastia, l'un le 4 janvier 2017, l'autre le 5 juin 2024, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 janvier 2017.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2024), [D] [N], aux droits de laquelle est venu M. [C], a assigné M. et Mme [O] en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien ; que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'il s'évince de l'arrêt que l'action engagée le 26 septembre 2012 par [D] [N], épouse [C] à l'encontre de M. [Q] [O] et Mme [B] [I], son épouse, avait pour objet de « voir prononcer qu'elle est propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 2], aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle C [Cadastre 1] lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], voir juger que la décision à intervenir sera publiée à sa diligence, voir juger qu'ils devront lui restituer le bien dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, voir juger dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que M. et Mme [O] devront également lui restituer les fruits du bien litigieux (les pierres enlevées du palier situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 2]) » ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt « qu'il est vrai que l'appelant a fondé son action sur une revendication immobilière » ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée par [D] [N], reprise par son fils, M. [L] [C], aux motifs que « l¿action en revendication de propriété se heurte à l'existence d'actes de propriété notariés, actes authentiques jamais contestés et faisant foi jusqu'à inscription de faux portant sur l'ensemble de la parcelle C [Cadastre 1] pour une contenance de 77 centiares, englobant l'ancienne parcelle C [Cadastre 2] de 22 centiares » et « qu'à ce titre, l'imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l'absence de titre de propriété et c'est uniquement sur le fondement d'une usucapion que l'éventuelle propriété de l'appelant peut être retenue », la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil :

7. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible.

8. Pour déclarer prescrite l'action de M. [C], l'arrêt retient, d'une part, que s'il fonde son action sur une revendication immobilière, la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935, lors de la création de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] et que l'imprescriptibilité revendiquée ne peut prospérer en l'absence de titre de propriété, d'autre part, que cette action, fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par acte du 10 janvier 2010 et que M. [C] ne peut donc invoquer une prescription utile.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C], l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300210

Publié par ALBERT CASTON à 12:45  

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