Une proposition de loi déposée le 7 juillet 2026 propose d’abroger purement et simplement l’article 227-5 du Code pénal.
Il ne s’agit ni de réduire la peine encourue ni de créer une exception au bénéfice des parents protecteurs. Le texte propose de supprimer entièrement le délit de non-représentation d’enfant.
Cette proposition n’est pas adoptée. Elle a été renvoyée à la commission des lois.
Elle peut paraître radicale. C’est précisément ce qui la rend intéressante : elle oblige à s’interroger sur l’utilité de cette infraction, mais aussi sur les effets que peut produire son maintien à l’encontre d’un parent qui affirme protéger son enfant.
Ce que changerait réellement l’abrogation
L’article 227-5 du Code pénal punit actuellement d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer.
Si cet article était abrogé, le simple refus de remettre l’enfant ne pourrait plus être poursuivi sur ce fondement.
Les comportements impliquant une soustraction effective de l’enfant pourraient toujours, selon les circonstances, relever de l’article 227-7 du Code pénal. Tel pourrait être le cas d’un déplacement, d’une dissimulation ou d’une fuite organisée avec l’enfant.
Mais il existe un espace entre ces deux situations.
Un parent peut refuser les remises, week-end après week-end, sans quitter son domicile, sans dissimuler l’enfant et en restant parfaitement localisable.
Ce comportement peut faire durablement obstacle à l’exercice des droits de l’autre parent sans nécessairement caractériser une soustraction d’enfant.
C’est notamment dans cet espace que le délit de non-représentation conserve une utilité.
Une garantie de l’autorité des décisions du JAF
La sanction pénale ne doit pas devenir la réponse automatique à chaque difficulté d’exécution d’une décision familiale.
Pour autant, l’effectivité d’une décision de justice ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volonté du parent qui doit l’exécuter.
Sans l’article 227-5 du Code pénal, le parent confronté à des refus répétés devrait principalement revenir devant le juge aux affaires familiales. Celui-ci peut prononcer une astreinte et, en cas d’obstacle grave ou renouvelé, une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. Il peut également réexaminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Ces outils sont réels.
Ils impliquent néanmoins une nouvelle saisine du juge, de nouveaux délais et parfois une nouvelle procédure au refus suivant.
La non-représentation d’enfant permet ainsi de sanctionner des comportements délibérés et répétés qui ne relèvent pas nécessairement de la soustraction d’enfant.
Sa suppression totale risquerait donc de créer une zone dans laquelle une décision du JAF pourrait être systématiquement ignorée sans réponse pénale.
Le cas particulier du parent protecteur
La difficulté soulevée par la proposition de loi reste pourtant incontestable.
Un parent peut refuser de remettre son enfant après des révélations de violences sexuelles. Il peut déposer plainte, saisir de nouveau le JAF, rester localisable et néanmoins être poursuivi pour ne pas avoir exécuté la décision fixant les droits de visite.
La procédure pénale peut alors apparaître particulièrement brutale : celui qui affirme avoir voulu protéger l’enfant doit répondre d’une infraction avant même que les violences dénoncées aient été définitivement établies ou écartées.
Le droit prévoit cependant plusieurs garanties.
Lorsque la personne mise en cause invoque des violences commises sur l’enfant pour justifier son refus, l’article D. 47-11-3 du Code de procédure pénale impose au procureur de la République de faire vérifier ces allégations avant d’engager des poursuites.
En cas de citation directe par l’autre parent, le parquet doit également veiller à ce que le tribunal correctionnel dispose des éléments nécessaires pour apprécier les violences dénoncées et l’éventuelle application de l’état de nécessité.
Le parent peut parallèlement demander la suspension du droit de visite en cas de soupçons d’inceste et faire valoir devant le tribunal le caractère légitime de son refus ou l’existence d’un danger actuel ou imminent.
Ces garanties ne sont pas parfaites. Elles n’empêchent pas toujours le parent d’être exposé à une procédure pénale, avec les délais, les coûts et la pression qu’elle implique.
Une réforme ciblée pourrait donc être envisagée, notamment pour encadrer la citation directe lorsqu’une enquête relative aux violences dénoncées est encore en cours.
Une proposition utile, même sans approuver sa solution
La suppression complète du délit me paraît excessive.
Elle retirerait un outil permettant de sanctionner des refus abusifs et répétés, tout en affaiblissant l’autorité des décisions rendues par le juge aux affaires familiales.
Mais cette proposition de loi a un mérite essentiel : elle oblige à poser franchement une question que le statu quo permettrait facilement d’éviter.
Comment conserver une réponse efficace contre les parents qui organisent l’inexécution systématique d’une décision de justice sans retourner cette même réponse contre ceux qui refusent une remise en raison d’un danger sérieux pour l’enfant ?
Je ne crois pas qu’il faille supprimer l’article 227-5 du Code pénal.
Je crois en revanche que cette proposition est utile parce qu’elle nous oblige à expliquer pourquoi nous voulons le conserver et à quelles conditions.
Sources : Proposition de loi n° 3040 du 7 juillet 2026 – Article 227-5 du Code pénal – Article 227-7 du Code pénal – Article 373-2-6 du Code civil – Article D. 47-11-3 du Code de procédure pénale – Article 122-7 du Code pénal

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