Dans le secteur photovoltaïque, nous rencontrons de nombreuses de sociétés commerciales (peu recommendables) confrontées à des réclamations de consommateurs mécontent qu'on leur ait menti et à des procédures contentieuses.
Auparaavnt ces sociétés déposaient le bilan.
Désormais, on assiste progressivement à des sociétés qui font l'objet d'opérations de restructuration pouvant aboutir à leur disparition juridique.
Parmi les mécanismes utilisés figure la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP).
Cette opération, prévue par l'article 1844-5 du Code civil, permet, sous certaines conditions, la dissolution d'une société dont l'intégralité des parts sociales est détenue par un associé unique personne morale, avec transmission de l'ensemble de son patrimoine à cet associé.
Si la TUP constitue une opération de restructuration parfaitement légale, son utilisation dans le contexte de sociétés du secteur photovoltaïque faisant l'objet de nombreuses contestations judiciaires appelle une vigilance particulière.
Derrière une opération présentée comme une simple réorganisation juridique peut en effet se poser une question essentielle : que deviennent les droits des consommateurs lorsque la société avec laquelle ils ont signé leur bon de commande disparaît ?
1. La TUP : la disparition d'une société sans liquidation
La Transmission Universelle de Patrimoine permet à une société détenue intégralement par un associé unique, personne morale, de disparaître sans passer par une procédure classique de liquidation.
L'ensemble de son patrimoine est transmis à son associé unique : ses actifs, mais également son passif.
En principe, la société bénéficiaire de la transmission recueille donc les droits et les obligations de la société dissoute.
Cette opération peut répondre à des objectifs économiques légitimes : simplification de l'organisation d'un groupe, rationalisation des structures juridiques, regroupement d'activités ou réduction des coûts de fonctionnement.
Elle ne constitue donc pas, par elle-même, une opération frauduleuse.
Toutefois, lorsque la société dissoute est déjà confrontée à des procédures judiciaires ou à un nombre important de réclamations de consommateurs, les conséquences de l'opération méritent une attention particulière.
2. Une stratégie susceptible de compliquer les recours des victimes d'installations photovoltaïques
Dans certains groupes intervenant dans le secteur photovoltaïque, les consommateurs découvrent que la société mentionnée sur leur bon de commande a été dissoute à la suite d'une transmission universelle de patrimoine.
Cette situation peut intervenir alors même que des litiges sont en cours ou que des particuliers contestent la validité de leur contrat.
Les difficultés pratiques sont multiples :
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la société initialement désignée dans le bon de commande n'existe plus juridiquement ;
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les consommateurs doivent identifier la société venant à ses droits ;
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les procédures judiciaires doivent tenir compte de l'opération de transmission ;
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les démarches de recouvrement et d'exécution peuvent devenir plus complexes ;
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l'identification des responsabilités au sein du groupe peut nécessiter des investigations supplémentaires.
La disparition de la société venderesse peut ainsi constituer un obstacle pratique pour des consommateurs qui cherchent à obtenir l'annulation de leur contrat, la restitution des sommes versées ou l'indemnisation de leurs préjudices.
Il faut néanmoins rappeler un principe fondamental : la TUP ne fait pas disparaître les dettes de la société dissoute.
La transmission porte également sur le passif. La société bénéficiaire est donc, en principe, tenue des obligations transmises.
3. Une opération qui ne permet pas d'effacer les condamnations et les dettes
La TUP ne saurait constituer un moyen de se soustraire aux obligations contractuelles de la société dissoute.
Lorsqu'un consommateur dispose d'une créance contre cette dernière, la transmission universelle de patrimoine a vocation à permettre la poursuite de cette créance à l'encontre de la société bénéficiaire, sous réserve des règles applicables à sa naissance, à son exigibilité et à son établissement.
Il en va de même des obligations résultant des contrats de vente et d'installation photovoltaïques.
La société bénéficiaire ne peut donc pas simplement opposer au consommateur la disparition de son cocontractant pour prétendre être étrangère au litige.
Il convient toutefois de distinguer la transmission des obligations de la question de la responsabilité personnelle de la société mère ou des autres sociétés du groupe : l'appartenance à un même groupe ne suffit pas, à elle seule, à rendre chacune d'elles responsable des pratiques commerciales d'une autre société.
4. Les créanciers disposent de moyens de protection, mais doivent être vigilants sur les délais
L'article 1844-5 du Code civil prévoit un mécanisme de protection des créanciers en cas de dissolution d'une société entraînant une transmission universelle de patrimoine.
Les créanciers peuvent former opposition à la dissolution dans les conditions prévues par ce texte.
Depuis le 1er octobre 2024, le délai d'opposition de trente jours court à compter de la publication de la dissolution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Cette précision est essentielle : les créanciers doivent surveiller les publications légales afin de ne pas laisser expirer le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs droits.
L'opposition permet de soumettre l'opération au contrôle du juge. Celui-ci peut notamment rejeter l'opposition ou ordonner le remboursement des créances ou la constitution de garanties suffisantes.
Pour les consommateurs victimes de pratiques commerciales contestées dans le secteur photovoltaïque, cette vigilance est particulièrement importante lorsque la société venderesse fait l'objet de procédures judiciaires ou de nombreuses réclamations.
5. La fraude aux droits des créanciers : une possibilité qui ne doit pas être considérée comme un recours automatique
La question devient plus délicate lorsque les circonstances de l'opération laissent apparaître une volonté de soustraire une société à ses créanciers, de rendre plus difficile l'exécution des décisions de justice ou d'organiser artificiellement la disparition d'une structure commerciale exposée à de nombreux contentieux.
Une opération de restructuration ne bénéficie pas d'une immunité juridique du seul fait qu'elle respecte formellement les règles de la TUP.
Toutefois, une précision jurisprudentielle importante doit être apportée.
La Cour de cassation a encadré la possibilité pour un créancier d'invoquer ultérieurement la fraude aux droits des créanciers lorsqu'il n'a pas exercé, dans les délais légaux, son droit d'opposition à la TUP (Cass. com, 25 mai 2022, 19-24.470).
Il ne faut donc pas considérer que l'expiration du délai d'opposition est sans conséquence ou qu'elle peut systématiquement être contournée en invoquant une fraude.
La possibilité d'une action ultérieure dépend des circonstances de l'espèce et des conditions dans lesquelles la fraude est caractérisée.
L'analyse doit notamment porter sur le calendrier de l'opération, la situation financière de la société dissoute, la connaissance des contentieux en cours, la nature des dettes transmises et les éventuelles manœuvres destinées à porter atteinte aux droits des créanciers.
La TUP ne constitue donc pas un moyen de neutraliser automatiquement les créances des consommateurs, mais les victimes doivent agir avec une particulière vigilance dès la publication de l'opération.
Grégory ROULAND, avocat et docteur en droit, accompagne les victimes de litiges liés aux arnaques.
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
Site : https://sites.google.com/view/gregoryrouland/accueil

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