Le tribunal administratif a une nouvelle fois eu l’occasion de revenir sur les modalités d’application de la loi littoral en Corse telles que précisées par le PADDuC.
Dans cette affaire, un particulier a vu sa demande de permis de construire une maison et cinq chambres d’hôtes sur la commune d’Albitreccia être refusée par le préfet de la Corse-du-Sud.
Le pétitionnaire a donc saisi le juge administratif en soulevant le moyen selon lequel l’arrêté de refus méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans la mesure où son projet s'insérait dans un secteur extrêmement urbanisé.
Le tribunal administratif a rejeté le moyen en rappelant une nouvelle fois les règles applicables.
Pour mémoire, l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme prévoit que :
" L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ".
Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) précise les modalités d'application de ces dispositions.
Il prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse :
- une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ;
- un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune.
Le tribunal administratif a donc analysé les faits de l’espèce pour apprécier si le motif de refus opposé par le préfet de la Corse-du-Sud était fondé.
Le motif était selon lui fondé puisque :
- le secteur dans lequel les constructions projetées s'implantent ne comportent que des habitations ;
- ce secteur est dépourvu de tout indice de vie sociale ;
- il n’existe aucune mixité des usages au sein de ce secteur ;
Pour ces différentes raisons, le tribunal administratif a considéré que ce secteur ne présentait pas de fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire ni de caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune d'Albitreccia.
Le projet ne se situe donc pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
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