L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme qui prévoit notamment que "la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le Tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8" n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir en parallèle le juge des référés, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent.
Avocat titulaire d'un certificat de spécialisation en Droit public
Compétences : Droit public, Urbanisme, Droit de l'environnement, Urbanisme
Barreau : Rennes
Adresse : 23 rue de la Monnaie 35000 RENNES


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