Faux placements en ligne : votre banque peut-elle être tenue responsable ?

Référence : Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-18.534 (Fraso c. BNP Paribas, FS-B)

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La scène est connue. Un particulier reçoit un appel, un message, ou tombe sur une publicité en ligne. Des « conseillers en investissement » lui promettent des rendements exceptionnels : 10 %, 15 %, parfois 18 % sur des « supports sécurisés ». Il vire ses économies. Puis une somme supplémentaire, « pour débloquer les gains ». Et un jour, plus rien : les interlocuteurs ont disparu, la plateforme est hors ligne, l’argent s’est évanoué.

Face à ce constat, une question se pose systématiquement : la banque, qui a exécuté ces virements sans broncher, peut-elle être tenue pour responsable ? La réponse est ni oui ni non. Elle dépend d’un critère central que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt remarqué du 19 novembre 2025 : l’existence d’une anomalie apparente, aisément décelable par un professionnel normalement diligent.

Comprendre ce critère, c’est comprendre où se situe la frontière entre ce que la banque peut ignorer — et ce qu’elle ne peut pas.

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1. Le cadre juridique : deux régimes, une distinction fondamentale

Avant d’aller plus loin, une précision s’impose. En matière de fraude bancaire, il existe deux régimes de responsabilité distincts, dont la confusion est source d’erreurs stratégiques coûteuses.

Le premier régime est celui du Code monétaire et financier (articles L. 133-18 et suivants). Il s’applique aux opérations de paiement non autorisées : celles que le client n’a pas consenties, ou dont le consentement a été vicié par une manoeuvre frauduleuse — comme dans les cas de spoofing ou de phishing. Dans ce cadre, la banque est tenue de rembourser immédiatement, sauf à démontrer la négligence grave du client.

Le second régime est celui du droit commun contractuel (article 1231-1 du Code civil). Il s’applique aux opérations de paiement autorisées : celles que le client a lui-même initiées, même s’il l’a fait sous l’emprise d’une escroquerie. C’est le cas des faux placements : la victime, croyant investir, ordonne elle-même ses virements. Techniquement, l’opération est autorisée au sens légal.

Dans ce second schéma, la banque ne peut pas être condamnée sur le fondement du CMF. La responsabilité bancaire ne peut alors être engagée que si l’on démontre un manquement à l’obligation de vigilance, et ce manquement suppose de caractériser une anomalie apparente que la banque aurait dû détecter. C’est précisément ce que l’arrêt du 19 novembre 2025 vient préciser.

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2. L’affaire Fraso : 1,4 million d’euros virés vers l’Europe de l’Est

Les faits sont éloquents. M. W., dirigeant de la société Fraso, âgé de 78 ans, prend contact en ligne à l’automne 2020 avec des individus se présentant comme des conseillers financiers de deux sociétés : Cabi, présentée comme française, et Alpha Patrimoine, présentée comme luxembourgeoise.

Les promesses sont spectaculaires : 10,56 % sur des « supports financiers », 18 % sur d’autres placements, et jusqu’à 15 % sur des « chambres d’EHPAD ». Le contexte est favorable : Fraso vient de céder les murs d’un supermarché, encaissant près de 3,5 millions d’euros le 25 septembre 2020. La société dispose donc d’une trésorerie exceptionnelle.

C’est sur cette trésorerie que les fraudeurs vont s’appliquer. Entre la fin de l’année 2020 et le début de l’année 2021, neuf ordres de virement sont exécutés par BNP Paribas, pour un total de 1,4 million d’euros. Destination : des comptes ouverts en Pologne, aux Pays-Bas et au Portugal.

Les alertes ne tardent pas. Dès 2021, l’Autorité des marchés financiers et la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeoise émettent des mises en garde sur les sociétés Cabi et Alpha Patrimoine. Mais il est trop tard. Les fonds sont partis.

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3. La saga judiciaire : trois décisions, trois solutions contradictoires

Le parcours judiciaire de cette affaire illustre à lui seul la complexité de la matière.

En première instance, le Tribunal de commerce de Bayonne, en avril 2023, donne raison à BNP Paribas. Pas d’anomalie apparente ; pas de responsabilité bancaire.

En appel, la Cour de Pau renverse la décision en juin 2024. Elle retient la responsabilité de la banque, au motif que plusieurs éléments auraient dû l’alerter : le caractère inhabituel des virements, l’absence d’activité internationale de la société Fraso, l’âge du dirigeant, et la destination des fonds vers des établissements étrangers.

En cassation, arrêt du 19 novembre 2025 : la Cour casse l’arrêt de Pau et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux. Le message est clair : les éléments retenus par les juges du fond ne suffisaient pas à caractériser une anomalie apparente.

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4. Le raisonnement de la Cour : ce que « apparent » signifie vraiment

C’est ici que la décision prend toute sa portée. La Cour de cassation ne dit pas que la banque est hors de cause dès lors que le client a ordonné lui-même les virements. Elle dit que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que si l’anomalie était objectivement et aisément décelable — et non simplement reconstructible a posteriori par des juges informés de la fraude.

Dans l’affaire Fraso, les éléments invoqués par la Cour d’appel étaient réels : des virements importants, des destinataires étrangers, un dirigeant âgé. Mais la Cour de cassation souligne trois contre-arguments décisifs :

  • La société disposait de liquidités largement suffisantes pour couvrir ces virements, sans mise en péril de son compte.
  • Les banques destinataires étaient des établissements agréés, implantés au sein de l’Union européenne.
  • Aucun signalement préalable ne visait ces comptes au moment de l’exécution des virements.

En d’autres termes : vue de l’extérieur, au moment où la banque a exécuté les ordres, rien n’indiquait objectivement une fraude. Le virement était inhabituel ? Oui. Mais « inhabituel » n’est pas synonyme d’« anormal » au sens juridique.

Il faut ici saisir la distinction fondamentale entre deux notions que la jurisprudence s’attache à départager :

L’anomalie matérielle — un virement mal rédigé, un IBAN tronqué, un ordre manifestément incohérent sur le plan formel — est d’identification aisée. La banque qui l’ignore engage nécessairement sa responsabilité.

L’anomalie intellectuelle — celle qui suppose d’interpréter le contexte, de questionner l’intention derrière l’ordre, de croiser des informations éparses — est autrement plus délicate. La banque est tenue à une obligation de non-immixtion dans les affaires de son client. Elle ne peut pas, systématiquement, interroger l’opportunité de chaque virement.

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5. Pourquoi cet arrêt ne ferme pas la porte aux victimes

Lire cet arrêt comme un blanc-seing donné aux banques serait une erreur d’interprétation. La Cour de cassation ne dit pas que les banques sont toujours hors de cause dans les affaires de faux placements. Elle dit que la responsabilité dépend des circonstances — et précisément de la caractérisation de l’anomalie apparente.

Or, d’autres décisions rendues la même journée du 19 novembre 2025 illustrent l’autre versant de la jurisprudence. Dans des affaires de « fraude au président » impliquant des virements d’un montant inhabituellement exceptionnel — totalisant plus de 1,6 million d’euros vers des comptes étrangers, alors que le fonctionnement historique du compte était limité à des opérations n’excédant pas 12 000 € — la responsabilité bancaire a été retenue.

La différence tient à un écart factuel précis. Dans l’affaire Fraso, la société venait de percevoir une somme exceptionnelle de 3,5 millions d’euros ; le virement de 1,4 million, rapportré à la trésorerie disponible, n’était pas disproportionné. Dans les autres affaires, le décalage entre les pratiques habituelles du compte et les ordres passés était flagrant. Et ce décalage, lui, constituait bien une anomalie apparente.

Ce qui en découle est essentiel : la même fraude, chez deux clients aux profils différents, peut donner lieu à des solutions juridiques opposées. Le client modeste qui ordonne un virement de 50 000 € vers un compte polonais alors que son compte ne dépasse jamais quelques milliers d’euros : anomalie apparente caractérisée. Le client ayant encaissé un apport exceptionnel la semaine précédente : peut-être pas.

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6. Ce que cela change concrètement si vous avez été victime

La première étape, avant toute action, est de reconstruire le profil du compte au moment de la fraude.

Quels étaient vos flux habituels ? Si vos virements ne dépassaient jamais quelques centaines ou quelques milliers d’euros, et que la fraude a donné lieu à un ou plusieurs virements de plusieurs dizaines de milliers d’euros : le décalage plaide en votre faveur.

La destination des fonds était-elle cohérente avec votre profil ? Si vous n’aviez jamais effectué de virements à l’étranger, et que les fonds ont été expédiés vers des comptes hors de France : cet élément est pertinent, même si la Cour de cassation ne le juge pas suffisant à lui seul.

Y avait-il des alertes disponibles ? Si les sociétés destinataires figuraient sur des listes noires de l’AMF ou d’autorités étrangères au moment des virements, cet élément peut contribuer à caractériser l’anomalie intellectuelle.

La chronologie est-elle suspecte ? Des virements multiples, répétés sur une courte période, vers les mêmes bénéficiaires, avec une montée en puissance progressive des montants : c’est précisément le profil que la jurisprudence a sanctionné lorsque les banques ont maintenu une attitude passive.

Ces questions ne sont pas anodines, et leur réponse n’est pas toujours évidente. C’est précisément dans cet espace — entre l’évidence de l’anomalie et son défaut — que le travail de l’avocat spécialisé fait la différence.

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