Dans le but de limiter les nuisances résultant du trafic d’hélicoptère dans les zones à forte densité de population, l’article L571–7 du code de l’environnement prévoit qu’il est interdit d’effectuer des vols d’entraînement au départ ou à destination des aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaire sans escale ou avec escale de moins d’une heure. Le texte renvoie à un décret le soin de déterminer les limitations que peut fixer le ministre chargé de l’aviation civile au trafic d’hélicoptères.
En application de ce texte, la justice a parfois été saisi par des riverains victimes de troubles anormaux de voisinage.
1° La question de la compétence juridictionnelle :
Une cour d’appel a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’un des plaideurs au profit du juge administratif au motif que l'ouvrage publique aéroportuaire n’était pas directement en cause. Mais en statuant ainsi tout en constatant que les hélicoptères appartenaient à la base aéronautique navale, la cour de cassation a estimé que la cour d'appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et l’incompétence a été retenue par la cour de cassation (Affaire jugé par la cour de cassation le 23 février 2012).
2° Sur la demande de réparation du préjudice devant les deux ordres de juridiction :
La position des juridictions judiciaires est nuancée en ce qui concerne l’action en réparation du préjudice.
Un premier tribunal a refusé de reconnaître l’existence d’un trouble anormal du voisinage du seul fait que le niveau du bruit émis par un hélicoptère se situait à l’intérieur de l’une des courbes d’indices LDEN fixées par l’article R 142–2 du code de l’urbanisme. Il sera donc essentiel de disposer d’un rapport d’un expert acousticien pour espérer obtenir réparation.
Mais la cour d’appel d’Aix-en-Provence a en revanche dans une affaire jugée en 2019 portant sur des nuisances relatifs au passage hélicoptère à proximité d’une propriété privée, reconnu le préjudice du propriétaire et l’a même indemnisé à hauteur de 40 000 € (Voir Cour d’appel Aix en Provence, 16 mai 2019).
Le juge administratif dans une affaire plus ancienne, avait également reconnu le préjudice d’un riverain et jugé qu’un tel degré de pression acoustique excédait la sujétion normale résultant du voisinage d’ouvrages de cette nature. Il a évalué le préjudice au titre des troubles à la somme de 40 000 Fr. de l’époque (Voir Cour administrative d’appel de Paris, 25 mai 1999).
3° La compétence des autorités de police pour réguler le trafic :
Les hélicoptères sont devenus une nuisance particulièrement insupportable pour les riverains. Malgré la réglementation, il existe de nombreuses infractions qui ne sont sanctionnées que par une faible amende très peu dissuasive.
À tel point que le sous-préfet de Draguignan par exemple, a pris un arrêté portant application de la réglementation provisoire des mouvements d’hélicoptères à Ramatuelle, Saint-Tropez Gassin, Grimaud et Cogolin pour la saison 2019.
Mais cet arrêté prévoit des dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées par l’autorité préfectorale, sur demande écrite et motivée de l’exploitant d’hélicoptère.
Les riverains ont donc tout intérêt à en demander la demander la suspension en référé et demander qu’une règlementation plus sévère soit prise.
En conclusion, l’action civile en réparation est donc actuellement la voie à privilégier pour obtenir des dommages intérêts beaucoup plus élevés. Et surtout obtenir la fixation d’une astreinte du juge judiciaire qui peut être extrêmement coercitive. La perte de valeur vénale de la propriété impactée par ces nuisances, peut-être considérable surtout compte tenu de la valeur de ces propriétés dans le golfe de Saint-Tropez. Cette perte de valeur devra être évaluée par un expert immobilier dont le rapport sera remis au juge.
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