Par un arrêt du 29 août 2025, la Cour d'appel de Saint-Denis, chambre sociale, statue sur l'opposabilité à l'employeur d'une prise en charge au titre du tableau 57 A. La décision éclaire la portée de la présomption légale et précise ses conditions d'application aux faits de l'espèce.
Une salariée, agent d'entretien depuis février 2019, a déclaré le 4 janvier 2022 une pathologie de l'épaule relevant du tableau 57 A. L'organisme social a pris en charge la maladie au titre des risques professionnels, décision contestée par l'employeur.
Par jugement du 28 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la décision opposable à l'employeur. Celui-ci a interjeté appel et a sollicité, subsidiairement, un avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'employeur contestait l'objectivation médicale par imagerie, la satisfaction de la liste limitative des travaux, ainsi que l'accomplissement d'une durée d'exposition d'au moins un an. L'organisme social soutenait la confirmation intégrale du jugement de première instance.
La question posée tenait à l'application de la présomption de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au regard des trois conditions tabellaires. Il s'agissait aussi de déterminer le moment et les modalités d'appréciation de la durée minimale d'exposition.
La Cour rappelle le principe suivant: "L'article L.
Pas de contribution, soyez le premier