La Cour d'appel de Paris, 28 août 2025 (Pôle 3, chambre 1), statue sur des opérations liquidatives postérieures à un divorce sous séparation de biens. L'arrêt confronte trois questions centrales, relatives aux apports personnels, aux travaux sur le bien indivis et à l’indemnité d’occupation.
Les époux, mariés sous séparation de biens, avaient acquis un immeuble indivis financé par un prêt principal et un prêt relais. L’appelant a remboursé seul le prêt relais de 98 000 euros au moyen de fonds issus d’une vente immobilière antérieure. La séparation a entraîné une période de jouissance unilatérale selon le premier juge, le paiement de taxes et la réalisation de travaux.
Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a rejeté la créance de 98 000 euros au titre des apports, fixé une indemnité d’occupation, partiellement admis les taxes et les travaux, et renvoyé au notaire pour le partage. L’appel tend à la reconnaissance d’une créance personnelle, à la révision des travaux et à l’exclusion de l’indemnité d’occupation.
En cause d’appel, l’appelant demande la fixation d’une créance de 98 000 euros pour apport, 5 850 euros pour taxes et 12 694 euros pour travaux. L’intimée sollicite la confirmation, l’indemnité d’occupation et l’écartement de reçus non probants et de travaux réalisés pendant une jouissance prétendument privative.
La question principale porte sur la qualification d’un apport en capital effectué par un époux séparé de biens au soutien de l’acquisition indivise. S’ajoutent l’identification du débiteur des dépenses de travaux au regard de l’article 815-13 du code civil, et la caractérisation de la jouissance privative justifiant une indemnité. La cour admet une créance personnelle de 49 000 euros, requalifie les travaux en créance contre l’indivision à hauteur de 10 710,78 euros, et confirme l’indemnité d’occupation de 15 045 euros, les taxes étant maintenues à 5 850 euros.
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