Par un arrêt du 28 août 2025 (pôle 3, chambre 1), la cour d’appel de Paris tranche la validité et les effets d’un accord sous seing privé de partage conclu entre des ex‑époux après divorce. Le juge du divorce avait prononcé la dissolution en 2014, avec des effets patrimoniaux fixés au 12 février 2008 par un arrêt du 5 décembre 2017. Un « Accord définitif » a été signé le 21 février 2020 pour mettre fin à l’indivision post‑communautaire. Saisi d’une assignation en partage judiciaire, le juge aux affaires familiales a, le 21 novembre 2022, déclaré la demande irrecevable en raison de la validité de l’accord amiable et condamné l’auteur de l’assignation à divers chefs accessoires.
Devant la cour, l’appelant sollicitait l’infirmation, soutenant l’inapplicabilité de l’accord faute d’acte notarié, l’absence de valeurs, le défaut d’examen du passif, un déséquilibre des lots et un vice du consentement. À titre subsidiaire, il invoquait la lésion pour obtenir la nullité. L’intimée demandait la confirmation, l’exécution de l’accord et la mise en œuvre du partage selon ses termes. La question posée tenait à la qualification et à l’efficacité d’un partage amiable transactionnel post‑divorce, dressé sous seing privé, en présence d’immeubles, et à ses conséquences procédurales, notamment sur l’irrecevabilité des demandes judiciaires et sur le régime des contestations par la lésion. La cour confirme la validité de l’accord, juge que l’authenticité n’est pas une condition de validité, écarte les griefs tirés des articles 265‑2, 835 et 1873‑2 du code civil, dénie la nullité pour lésion et déclare irrecevables les demandes d’exécution judiciaire d’un partage amiable.
Pas de contribution, soyez le premier