Par un arrêt du 24 avril 2024 (n° 23-18590), la Première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’éventuel avis écrit du ministère public, prévu, en matière de soins sans consentement, par les articles R. 3211-15 ou R. 3211-21 du code de la santé publique, peut être mis à disposition du patient lors de l’audience et que cette mise à disposition peut résulter de la décision du juge ou des pièces de la procédure.

Dans cette affaire, le patient avait été admis, le 17 février 2023, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement et à la demande d’un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Le 23 février 2023, le directeur d'établissement avait saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure.

Le patient s’était ensuite pourvu en cassation contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 14 mars 2023 ayant dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation.

Il se prévalait de la violation des articles 16 (« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ») et 431 (« Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. / Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ») du code de procédure civile.

Plus précisément, il reprochait à l’ordonnance du 14 mars 2023 de n’avoir pas constaté que les observations du ministère public ayant requis la confirmation de celle du juge des libertés et de la détention par un avis écrit, sans être présent à l'audience, lui avaient été effectivement notifiées ou mises à sa disposition avant l'audience du 13 mars 2023 (cf. Civ. 1ère 23 janvier 2008, n° 07-11297 ; 20 novembre 2013, n° 12-27218).

La Cour de cassation a écarté ce moyen comme étant inopérant, dès lors que le requérant ne soutenait pas que « les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure ».

Elle avait déjà jugé que « la mise à disposition des conclusions (pouvait ressortir) de l'examen du dossier comportant l'avis écrit du ministère public et des mentions du procès-verbal d'audience selon lesquelles le président a donné connaissance des éléments du dossier » (Civ. 1ère 23 novembre 2022, n° 21-20990).

Par ailleurs, dans l’affaire du 24 avril 2024, le requérant faisait également valoir que l’ordonnance du 14 mars 2023 aurait violé les articles L. 3212-5 (« Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre ») et L. 3223-1 (« La commission prévue à l'article L. 3222-5 :  1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ») du code de la santé publique.

En effet, « le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure » (Civ. 1ère 18 janvier 2023, n° 21-21370).

Mais, pour la Cour de cassation, « la preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission » (arrêt du 24 avril 2024), si bien qu’après « avoir constaté qu'il ressortait de la décision d'admission du 17 février 2023 qu'une copie (de celle-ci) avait été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, le premier président en (avait) exactement déduit que l'obligation de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques avait été respectée » (idem).