*** Le dépôt de plainte :

  1. Si les faits dont vous êtes victime n’ont pas nécessité un appel d’urgence avec déplacement des forces de l’ordre, et si votre volonté est de déposer plainte, celle-ci doit être déposée sans attendre, dès la constatation de l’infraction  pour éviter le dépérissement des preuves.

Il vous appartiendra de vous rendre si cela vous est possible au commissariat de police ou à l’unité de gendarmerie territorialement compétente (soit le plus proche du lieu de la commission des faits ou de votre domicile).

Vous pouvez si vous le souhaitez, vous connecter au préalable  sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr, et rechercher dans la barre de défilement, votre département et votre commune : vous aurez l’adresse du commissariat de police ou de l’unité de gendarmerie compétente.  Notez cependant que ce service en ligne, ne permet pas le dépôt de plainte pour les atteintes aux personnes (ex : violences, blessures involontaires, enlèvement, séquestration etc…).

 

  1. Les services de police judiciaire et de gendarmerie sont tenus de recevoir la plainte pénale.

Ils doivent la recueillir même s’ils l’estiment infondée (C’est au Procureur de décider des suites à réserver à cette plainte),  même s’ils ne sont pas territorialement compétents. Dans ce dernier cas, ils la recueilleront et la transmettront au service compétent (mais d’évidence, il est préférable, dans la mesure du possible, de vous rendre dans le service compétent).

A ce sujet, l’article 15-3 CPP prévoit que : La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.

Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime

 

  1. Toutefois, il vous appartient de bien réfléchir avant de déposer une plainte pénale. La démarche est très sérieuse et produit des conséquences importantes.

En effet, aucune plainte ne doit être déposée, à la légère ou dans un but purement vindicatif, pour satisfaire par exemple, un besoin de vengeance.

Vous devez savoir que la dénonciation de faits que l’on sait partiellement ou totalement inexactes ou calomnieux peut entrainer à l’encontre de l’auteur de cette dénonciation des poursuites pénales à l’initiative de la personne injustement mise en cause, mais également à l’initiative du Procureur (articles 226-10 et 434-26 CP).

Par ailleurs, une fois la plainte déposée, vous ne maitrisez plus l’enquête ni ses suites : le retrait ultérieur de la plainte n’empêchera pas les poursuites. Très souvent, le Procureur poursuit le mis en cause, contre la volonté de la victime (l’exemple le plus souvent rencontré dans les prétoires étant celui d’une réconciliation après des violences conjugales).

 

  1. Le dépôt de plainte doit être réalisé le plus rapidement possible pour deux raisons principales :

 

  1. Le risque de dépérissement des preuves. Ainsi, à titre d’exemple, dans l’hypothèse où des images ou des vidéos ont été préservées par des appareils de vidéo surveillance (très nombreux), celles-ci peuvent être écrasées à des vitesses variables pouvant aller de quelques jours à un mois. Elles peuvent donc être purement et simplement perdues.

 

De même si vous avez des blessures ou des traces de traumatisme, il est important que celles-ci soient constatées très rapidement par un médecin légiste.

 

  1.  La flagrance :

Lorsque le crime ou le délit est porté à la connaissance des officiers de police judiciaire très rapidement après la commission des faits (dans les 24 heures suivants une infraction) l’enquête bénéficie de la procédure dite de flagrance, (article 53 CPP). Dans ces cas, lesofficiers de police judiciaire disposent de pouvoirscoercitifs supplémentaires. Ainsi ils peuvent,pour rechercher des éléments de preuve en lien avec l’infraction,procéder à une perquisition sans l’assentiment de la personne concernée en tout lieu en ce y compris le domicile (article 56 CPP). De même les personnes convoquées sont tenues de comparaitre et l’officier de police judiciaire peut les contraindre à comparaitre en ayant recours à laforce publique sans autorisation préalable du Procureur. En outre, les officiers de police judiciaire peuvent faire des réquisitions (des demandes de communication d’informations) sans autorisation préalable du Procureur à l’URSSAF, aux banques, aux opérateurs téléphoniques etc…

 

*** Le rôle de la victime durant l’enquête pénale

Si les services de police ou de gendarmerie estiment que le traitement des faits dénoncés ne nécessite pas le cadre de la procédure de la flagrance, ou si les faits n’ont pas été dénoncés immédiatement après leur commission l’enquête se poursuivra tout de même, mais selon la procédure dite de l’enquête préliminaire (article 75 CPP).

Dans ce cadre, les enquêteurs ont des pouvoirs propres moins coercitifs. Ainsi par exemple, ils ne pourront pas procéder  à certaines perquisitions sans l’accord du mis en cause, ou du Juge de la Liberté et de la détention saisi par le Procureur.

 

  1. Le recueil de la parole de la victime durant l’enquête :

Vos déclarations seront recueillies par écrit. Il vous faudra faire attention à ne rien exagérer ni rien amplifier, mais juste relater les faits. Vous devez relire vos déclarations avant de les signer.

A l’issue de votre audition initiale, un récépissé vous sera délivré sur lequel figure le numéro de procès-verbal attribué à la procédure vous concernant. Veillez à bien conserver ces références pour faciliter vos demandes de renseignements et de suivi. En outre, à votre demande, une copie de la plainte pénale vous est communiquée (article 15-3 CPP).

 Dans l’hypothèse où la victime est mineure et que l’infraction est de nature sexuelle, la parole de l’enfant est recueillie sous la forme d’une audition filmée. En règle générale, cette audition se fait par une unité comportant des agents spécialement  formés à cet effet (auditions Mélanie).

Ensuite l’enquête se poursuivra sans que vous ayez accès au dossier. A ce stade, vous avez tout intérêt à prendre contact avec un avocat qui saura mieux que quiconque défendre vos droits. En effet, tout une phase de l’enquête se déroulera hors votre présence et sans forcément que vous soyez tenu informé.

Vous pourriez néanmoins être entendu à nouveau, pour des demandes de précision de certains faits, Vous pourriez être soumis à des examens médicaux (expertise psychologique ou médicale, constatations relatives à l’évolution de vos blessures…).

Vous pourriez, mais uniquement quand cela s’avère strictement nécessaire, être confronté à la personne mise en cause. Sachez que dans l’hypothèse d’une telle confrontation, vous pouvez demander l’assistance d’un avocat. En effet l’article 63-4-5 CPP prévoit en cas de confrontation, que la victime peut demander à être également assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. Votre avocat pourra avant la confrontation lire vos déclarations préalables.

 

*** Le sort réservé à la plainte pénale à l’issue de l’enquête.

C’est au  Procureur  que revient la décision de poursuivre ou de classer l’affaire. Il existe quatre  possibilités :

 

  1. Le Procureur décide d’un classement sans suite. C’est le cas réservé aux dossiers dans lesquels l’enquête conclut à une absence d’infraction (classement 11). Quelques fois l’infraction est  « insuffisamment caractérisée » (classement 21), ou prescrite (classement 34), l’auteur des faits peut être inconnu et non identifié…..

 

  1. Le Procureur décide que le dossier doit être traité selon une procédure alternative aux poursuites. Ainsi, il va décider d’un rappel à la loi, d’une composition pénale, d’une médiation, d’une orientation vers une structure sanitaire ou sociale, de stages divers tel le stage de sécurité routière. On parle de procédures alternatives aux poursuites car aucune juridiction n’est alors saisie. Pour autant, le Procureur veille en général à préserver le droit à indemnisation des victimes. Ainsi par exemple, en application de l’article 41-2CPP, lorsqu’il propose une composition pénale,  le Procureur de la République veille à ce que les dommages causés par l'infraction soient réparés dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

Hormis le cas de la composition pénale, dans l’hypothèse où la victime n’est pas satisfaite de choix d’une procédure alternative aux poursuites ou du classement de l’affaire sans suite, elle peut saisir directement le Tribunal compétent, en délivrant au mis en cause une citation directe (ou en déposant une plainte avec constitution de partie civile)

Dans pareil cas, la victime devra néanmoins avant les débats devant le tribunal compétent, verser à titre de consignation une somme dont le montant est fixé en fonction de ses ressources article 392-1 CPP.

Cette somme consignée est destinée à garantir le montant de l’éventuelle amende civile  qui pourrait être mise à la charge du plaignant dans l’hypothèse d’une relaxe, lorsque la citation est manifestement abusive ou dilatoire. (La consignation d’une somme d’argent  est également prévue dans l’hypothèse d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, puisqu’une ordonnance de non-lieu peut être rendue à l’issue de l’information).

Ainsi le plaignant peut s’exposer au règlement d’une amende et doit donc agir avec discernement, après avoir consulté l’avocat de son choix.

 

  1. Le procureur décide de l’ouverture d’une information, c’est-à-dire la saisine d’un Juge d’instruction.  

Le Juge d’instruction est saisi lorsque les faits sont trop complexes et que l’enquête doit manifestement se poursuivre. Cette saisine est obligatoire dans l’hypothèse d’une infraction criminelle caractérisée (homicides, vols avec arme, séquestration etc…).

L’ouverture de l’information va permettre au Juge d’instruction auquel elle est confiée d’approfondir ou de poursuivre le travail réalisé durant l’enquête. Le Juge d’instruction dispose de moyens d’investigation plus importants que ceux attribués aux services de police.

Le Juge d’instruction notifie à la victime le droit de se constituer partie civile. A ce stade, il est fortement conseillé à la victime souhaitant se constituer partie civile de prendre attache avec un avocat pour se faire assister.

Dès qu’elle est constituée partie civile, la victime dispose de droits : le droit d’accès au dossier, le droit de solliciter des expertises ou contre-expertises,  le droit d’être entendue, de solliciter une confrontation etc….

En outre, la partie civile va avoir la possibilité de formuler des observations. En effet, lorsque le Juge d’instruction estime que l’information est terminée, il adresse aux parties un avis de fin d’information. C’est à la suite de cet avis que  la partie civile fera valoir ses observations. A l’issue de l’information le Juge d’instruction décide d’un non-lieu à poursuite ou inversement du renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement compétente.

 

  1. Le Procureur décide de renvoyer le dossier directement devant la juridiction de jugement compétente, afin que l’affaire soit évoquée.

Le Procureur peut renvoyer l’affaire devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel statuant en formation collégiale, en Juge unique ou sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

Il arrive,  que le délai entre le dépôt de plainte et le renvoi devant le Tribunal soit trop court (procédure de comparution immédiate) pour permettre à la victime, souhaitant se constituer partie civile, de s’organiser et de présenter un dossier complet d’indemnisation au soutien de ses demandes de dommages et intérêts. Dans pareil cas, son avocat sollicitera le renvoi de l’examen des demandes de la partie civile à une autre audience, dite audience sur intérêts civils.

L’attention des victimes est attirée sur la nécessité de faire appel à un avocat aussitôt que possible. En effet, dans l’hypothèse où le Procureur décide du renvoi du prévenu devant le Tribunal, la victime devra être vigilante, puisqu’elle pourra être avisée de la date d’audience par tout moyen. Article 393-1CPP.