La mise en demeure de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne mentionne ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son signataire. 21 796 € annulés.


À la place du nom, une formule.
« Le directeur (ou son délégataire) », suivie d'une signature.

Rien d'autre. 

Pas de patronyme. Pas de qualité. Personne, en somme, qu'on puisse identifier.

La cotisante a posé une question simple : qui m'a adressé cet acte ? Et surtout, cette personne avait-elle compétence pour le faire ?

L'acte ne permettait pas d'y répondre.

Le tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 9 juin 2026 n° 24/00365, retient que la mise en demeure est une décision de mise en recouvrement, et que l'URSSAF, organisme de sécurité sociale, est une administration au sens du code des relations entre le public et l'administration.

Son article L. 212-1 est sans détour : toute décision d'une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, de ses prénom, nom et qualité.

Une formalité substantielle. Pas une politesse de bas de page.

Elle existe pour une raison précise : permettre au destinataire de vérifier la compétence de celui qui décide. Une signature anonyme prive le cotisant de ce contrôle.

L'omission emporte la nullité — sauf à l'organisme de démontrer que l'identité a été portée autrement à la connaissance du cotisant. 

Rien de tel ici.
Mise en demeure annulée. 
Contrainte subséquente annulée. 
Décisions de la commission de recours amiable annulées. 
Demande de paiement rejetée.
21 796 € réclamés. 
Plus rien dû.

Tout reposait sur une identité manquante.


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