L'URSSAF réclame le redressement judiciaire d'une entreprise sur un passif de 535 303 €.
Le passif réellement exigible n'est que de 36 333 €.
L'URSSAF fait assigner un chef d'entreprise — activité de sécurité privée — devant le tribunal de commerce, pour cessation des paiements.
Première instance : il ne comparaît pas. Personne ne défend son dossier.
Le tribunal n'a sous les yeux que la thèse de l'URSSAF et un passif déclaré à l'état des créances de 535 303,07 €.
Il ouvre le redressement judiciaire.
En appel, il est assisté d'un avocat.
Tout se renverse. Non par miracle : parce que la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue — pas à la date de l'assignation — et que, cette fois, le dossier est défendu.
Premier geste : l'arrêt de l'exécution provisoire, obtenu par ordonnance du 2 avril 2026.
Le redressement cesse de courir. Le temps de tout régulariser et de tout démontrer.
Premier point.
Sur ces 535 303 €, 297 061 € étaient des créances déclarées à titre provisionnel — impôt sur les sociétés, TVA, fraction de cotisations — issues d'évaluations d'office.
Ni certaines, ni liquides. Le passif exigible ne retient que les dettes certaines, liquides et échues : ces créances provisionnelles sont écartées.
Elles étaient d'ailleurs contredites par l'attestation de ponctualité délivrée par l'URSSAF elle-même et par l'attestation de régularité fiscale de l'administration, toutes deux du 23 avril 2026.
Deuxième point.
Les dettes qui avaient fondé les poursuites ont été réglées. 81 095,41 € de cotisations sociales payées, dont l'URSSAF reconnaît l'encaissement.
Dettes fiscales soldées. Première échéance du moratoire fournisseur honorée, le solde couvert par un moratoire exprès. Compte courant d'associé : non exigible.
Reste, au jour de l'arrêt, un passif exigible limité aux salaires d'avril et aux cotisations salariales : 36 333 €.
Au plus 40 445 €. En face, la trésorerie de l'entreprise : 58 749,47 €.
L'actif disponible excède le passif exigible. Pas de cessation des paiements.
Et la charge de la preuve pèse sur le créancier qui demande l'ouverture.
L'URSSAF n'a produit aucun élément caractérisant la cessation des paiements à la date de l'arrêt.
La Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre civile, 1er juillet 2026, RG 26/00526 infirme le jugement et déboute l'URSSAF.
Celle qui voulait ouvrir la procédure est condamnée aux dépens et à payer 3 000 € au chef d'entreprise.
Entre la première instance et l'appel, l'essentiel a changé : le dossier était défendu.
Face à l’URSSAF
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