Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-17.544) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation a validé le licenciement disciplinaire d’un salarié pour avoir manqué à son obligation de sécurité, malgré le fait que les faits relevaient de sa vie personnelle.

En effet, elle a estimé que le comportement du salarié, fondé sur une tentative de renouer une relation amoureuse malgré le refus explicite de sa collègue de poursuivre une relation personnelle, avait créé un environnement de travail hostile et nuisible pour la santé mentale de cette dernière.

Ainsi, ce comportement a été considéré comme un manquement à ses obligations professionnelles, donnant ainsi lieu à un licenciement disciplinaire fondé.

Cet arrêt illustre l’évolution jurisprudentielle et la multiplication des exceptions au principe d’immunité disciplinaire pour des faits tirés de la vie personnelle.

Dans ce contexte, il devient essentiel de comprendre les contours de l’obligation de sécurité, qui dépasse désormais le cadre strictement professionnel pour inclure des comportements personnels ayant des conséquences sur la santé psychologique des collaborateurs.

Cette décision met en lumière l’équilibre délicat à maintenir entre le respect de la vie privée des salariés et la nécessité de maintenir un environnement de travail sain et respectueux.

Ainsi, cet arrêt marque une évolution en étendant l’application de l’obligation de sécurité au-delà des seules circonstances professionnelles.

En effet, la cour fait valoir que le harcèlement moral, même s’il prend racine dans des faits relevant de la vie privée du salarié, peut avoir un impact direct sur la santé des collaborateurs et donc sur l’environnement de travail.

Derrière cette décision, se dessinent ainsi désormais des limites à la liberté fondamentale de protection de la vie privée, lorsque le comportement d’un salarié nuit à la santé ou à la sécurité de ses collègues.

La sanction disciplinaire est alors justifiée par le manquement à une obligation légale de sécurité, et non sur le terrain d’un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise.

Cette approche a des implications importantes car ouvre la voie à une plus grande surveillance des comportements personnels des salariés, notamment en ce qui concerne leur influence sur la santé psychologique des autres membres de l’entreprise, et pourrait inspirer d’autres décisions où l’employeur pourrait invoquer l’obligation de sécurité pour sanctionner des faits tirés de la vie personnelle, particulièrement lorsqu’ils ont des conséquences sur les risques psychosociaux.

Cet arrêt est également révélateur des enjeux liés à la santé mentale des salariés dans le cadre professionnel et illustre l’intensification du contrôle exercé par l’employeur sur la vie personnelle de ses salariés, notamment en matière de santé mentale, à l’ère des risques psychosociaux.

La cour souligne en effet l’importance de la prise en compte du bien-être des collaborateurs et l’importance du rôle des employeurs et des instances comme le médecin du travail dans la gestion des relations interpersonnelles au sein de l’entreprise, afin de prévenir des situations de mal-être qui peuvent nuire au climat de travail.

En conclusion, la Cour de cassation rappelle ici que les obligations de sécurité et de respect des autres salariés, telles que prévues par le Code du travail, ne s’arrêtent pas à l’entrée de l’entreprise.

En effet, même des comportements intervenant en dehors du lieu de travail, mais ayant des répercussions sur la santé psychique d’un collègue, peuvent constituer un manquement justifiant un licenciement disciplinaire.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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