Champ d'application du contrat type
Les baux d'habitation, pour des locaux loués nus ou meublés à usage de résidence principale, doivent être faits "par écrit" et respecter "un contrat type défini par décret" (Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, article 3).
Un nouveau contrat type est applicable à compter du 1er octobre 2026, aux baux conclus ou renouvelés après cette date (Décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, article 3).
Modifications apportées au contrat type
- Le contrat type comporte désormais une clause résolutoire visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, qui a introduit une obligation de faire figurer dans les contrats de location une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ou d'absence de versement du dépôt de garantie.
- La résolution pour non-respect de la servitude de résidence principale (outil de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale) est intégrée au contrat type.
- Mention facultative du numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire, qui vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives.
Insertion obligatoire de la clause résolutoire
Le contrat type comporte désormais une clause résolutoire ainsi rédigée, qu'il convient toutefois de personnaliser :
"VIII. - Clause résolutoire. Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le cas échéant, Modalités de résiliation de plein droit du contrat pour des motifs autres que le défaut de paiement du loyer ou des charges ou le non versement du dépôt de garantie : [clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour la non-souscription d'une assurance des risques locatifs qui ne produit effet qu'un mois après commandement demeuré infructueux, le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ou, lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, pour le non-respect de l'obligation de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la clause ne peut produire effet qu'à l'expiration d'un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l'article L. 481-4 du code de l'urbanisme.]"
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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes
goulven.leny@avocat.fr - 06 59 96 93 12 - glenyavocat.bzh
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