Appréciation de l'intérêt à agir à la date d'affichage en mairie, sauf circonstance particulière

Pour contester une autorisation d'urbanisme accordée, un tiers doit justifier que la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat (Code de l'urbanisme, article L600-1-2).

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (Code de l'urbanisme, article L600-1-3).

 

Une promesse de vente signée quelques jours après l'affichage en mairie ne suffit pas à démontrer des circonstances particulières

Il est jugé que la seule circonstance qu'une promesse de vente soit en cours de négociation avant l'affichage en mairie et signée quelques jours après l'affichage en mairie et porte sur l'acquisition d'un immeuble voisin au terrain d'assiette du projet ne peut constituer une circonstance particulière :

"Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... étaient bénéficiaires d’une promesse de vente signée le 4 août 2023 pour un terrain voisin du terrain d’assiette du projet en litige et que, le 1er décembre suivant, ils ont créé la société La Cour du Manoir, devenue propriétaire de leur terrain, alors que la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat avait été affichée en mairie le 31 juillet 2023. Si les requérants font valoir que le notaire les avait convoqués en vue de la signature de la promesse de vente avant l’affichage de la demande de permis de construire de la société Trouville Frémont Habitat et qu’ils avaient déposé une demande de permis de construire dès le 26 mai 2023, de telles circonstances, alors de surcroît que leur parcelle se trouve dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme, justifiant que l’intérêt pour agir contre le permis attaqué ne soit pas apprécié à la date d’affichage en mairie de la demande de permis." (Conseil d'Etat, 17 juin 2026, n°505473).

En effet, "il est difficile de dire que les personnes qui sont en train de négocier une promesse de vente, ne s’installent pas en connaissance de cause comme voisins d’un projet lorsque la demande de permis de construire est affichée avant la conclusion de la  promesse de vente, ne serait-ce – comme en l’espèce – que quelques jours auparavant" (Conseil d'Etat, 17 juin 2026, n°505473, conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER).

 

Intérêt à agir et contexte de vente, enjeux stratégiques

Les porteurs de projet ont désormais tout intérêt à vérifier les justifications invoquées par les tiers requérants concernant leur intérêt à agir, ainsi que la date d'affichage en mairie.

Ceci peut être d'autant plus efficace que le Conseil d'Etat admet la possibilité d'un rejet par ordonnance, sans examen au fond, susceptible de raccourcir considérablement la procédure.

 

Le cabinet est à votre écoute :

  • Pour vous aider à prévenir, mesurer et éviter les risques induits dans le cadre de votre projet ;
  • Pour vous accompagner dans le traitement des difficultés ou litiges liés à l'obtention d'un permis modificatif ;
  • Plus globalement, sécuriser juridiquement votre projet en identifiant, évaluant et prévenant les risques juridiques et indemnitaires.

Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes

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