Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers - compétence juridictionnelle

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 24-10.601
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C300124
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 19 février 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 novembre 2023

Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SARL Ortscheidt, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 124 F-D

Pourvoi n° U 24-10.601



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

L'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-10.601 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [L] [V],

3°/ à la société Frans, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Petrossian, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [H], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société civile immobilière Frans, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2023), par acte des 26 juin et 17 juillet 2012, la société civile immobilière Les Etangs de Monsieur Jarnac (la SCI) a confié à l'établissement public l'Institut national de recherches archéologiques préventives (l'INRAP) la réalisation de fouilles d'archéologie préventive imposées par le préfet.

2. Par avenant du 18 décembre 2012, la société par actions simplifiées Esturniac, en laquelle la SCI s'est transformée, s'est engagée à poursuivre l'exécution du contrat conclu avec l'INRAP.

3. Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de la société Esturniac, placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018, tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par l'INRAP à l'occasion de l'exécution du contrat.

4. Par actes des 16 et 19 avril 2021 et 7 mai 2021, l'INRAP a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I], associés de la SCI (les associés), aux fins de paiement, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, de la créance détenue contre cette dernière en exécution du contrat de fouilles.

5. Les associés ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de Poitiers.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'INRAP fait grief à l'arrêt de constater l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur ses demandes et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « que les associés d'une société civile tenus aux dettes sociales ne sont pas contractuellement liés à ceux avec lesquels la société a contracté, si bien qu'en se fondant sur une clause du contrat passé avec la SCI « Les étangs de Monsieur Jarnac » pour juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de l'INRAP tendant au paiement par les associés de dettes de la société, la cour d'appel a violé les articles 1199 et 1857 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Selon ce texte, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code.

8. Pour dire le juge judiciaire incompétent, l'arrêt retient que l'action exercée par l'INRAP contre les associés de la SCI tend au recouvrement d'une créance résultant de l'exécution du contrat conclu entre l'INRAP et la SCI, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la clause attributive de compétence stipulée par celui-ci qui, opposable aux associés, désigne le tribunal administratif de Poitiers.

9. En statuant ainsi, alors que les associés de la SCI étaient tiers au contrat conclu par cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Petrossian, la société civile immobilière Frans, MM. [V], [H] et [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300124

Publié par ALBERT CASTON à 09:55  

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