NON : dans un arrêt en date du 7 avril 2008, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que si les titres de recettes émis par ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE / HOPITAL DE LA CONCEPTION mentionnaient que le redevable pouvait les contester en saisissant directement dans un délai de deux mois suivant la notification, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance, ils n'indiquent pas, s'agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi.


Ainsi, la notification ne comporte pas une indication des voies de recours suffisamment claire pour qu'elle puisse être regardée comme conforme aux dispositions précitées de l'article R.421-5 du code de justice administrative.

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des demandes présentées par la société Onyx Méditerranée devant le Tribunal administratif de Marseille doit être rejetée.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07/04/2008, 05MA01046, Inédit au recueil Lebon