EN BREF : dans un arrêt en date du 16 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que même si le report du conseil de discipline n'est pas de droit sur simple demande, eu égard au droit dont dispose le fonctionnaire de se présenter en personne devant cette instance pour présenter des observations orales, il doit être fait droit à une demande qui ne repose pas sur un motif dilatoire ou imputable à l'agent poursuivi. En l’espèce, le fonctionnaire s’était préparé pour des observations orales et a appris moins de 48 heures avant la réunion qu'il ne pourra être présent physiquement ne dispose alors que d'un délai insuffisant pour rédiger ses observations écrites s'il n'avait pas prévu de le faire.


Pour s'opposer au report, le conseil de discipline a relevé que M. A... était informé depuis plus de deux mois de la procédure disciplinaire engagée contre lui, qu'il avait consulté son dossier en avril 2021 et avait effectivement reçu sa convocation au conseil de discipline début mai.

 Il aurait ainsi eu le temps de préparer sa défense et son conseil était d'ailleurs présent le jour de la séance.

Toutefois, la date à prendre en compte n'est pas la date à laquelle M. A... a pu consulter son dossier, mais celle à laquelle il a été informé de son signalement en tant que " cas contact ", dès lors que l'agent poursuivi dispose du droit de présenter des observations orales ou écrites devant le conseil de discipline.

 A cet égard, un agent qui s'est préparé pour des observations orales et qui apprend moins de 48 heures avant la réunion qu'il ne pourra être présent physiquement ne dispose alors que d'un délai insuffisant pour rédiger ses observations écrites s'il n'avait pas prévu de le faire.

En l'espèce, le signalement a été fait un samedi, alors que le conseil de discipline se tenait dès le lundi suivant à 10 heures.

Par ailleurs, demander au conseil de M. A... de présenter des observations écrites en un temps aussi restreint aurait également été excessivement contraignant.

En outre et surtout, en présence d'un motif non dilatoire à l'époque des faits et non imputable à l'agent, il n'appartenait pas au conseil de discipline de contraindre l'agent quant à la possibilité de se présenter en personne devant lui.

Le conseil de discipline a également relevé, pour refuser le report de sa séance, qu'aucune attestation de l'assurance-maladie quant à l'obligation d'isolement de M. A... n'avait été produite devant lui.

Toutefois, l'appelant indique qu'il n'a été informé de sa qualité de "cas contact" que par téléphone et qu'il ne disposait pas non plus d'un compte Ameli auquel il aurait eu accès, mais il a produit au dossier une attestation de la Caisse nationale d'assurance-maladie du 31 mai 2021, dont on ignore la date de notification, et par un courrier du 3 juin 2021, son avocate a fait parvenir ce document et le certificat de test positif de M. A... à la communauté de communes.

Celle-ci ne pouvait dans ces conditions que constater à la date de l'arrêté en litige l'absence de motif dilatoire de la demande de report du conseil de discipline ainsi qu'un motif imposant son absence, fondant la demande de report de M. A... et par suite le caractère irrégulier de la séance du 31 mai 2021, ce qui rendait nécessaire une nouvelle séance du conseil de discipline pour régulariser ce vice avant l'édiction de la sanction.

Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans et de l'arrêté en litige du 21 juin 2021.

SOURCE : CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 16/11/2023, 22VE02860, Inédit au recueil Lebon