Par un arrêt du 6 septembre 2018, la Cour d’appel de Bourges retient que, si les manœuvres alléguées ont été commises antérieurement ou concomitamment à la souscription du contrat de réservation, la découverte par les époux des faits constitutifs de ce dol est postérieure à la souscription  de l’acte.

Or, le délai de l’action en nullité d’un contrat pour cause de dol ne court qu’à compter de la découverte de ce dernier, de telle sorte que l’action n’est pas prescrite.

En l’espèce, les faits constitutifs de dol sont la présentation fallacieuse et/ou mensongère de l’opération fondée sur une exagération de la valeur du bien, de son potentiel locatif, de l’avantage fiscal attendu et du montant de l’effort financier à accomplir au cours des 9 dernières années.

La Cour confirme donc que le contrat est nul !