Par un arrêt du 9 mai 2017, de la cour d’appel a retenu que le délai de prescription débute lors de la dernière échéance du contrat de prêt, car l'emprunteur ne peut réaliser l’échec du montage financier qu’au moment du dénouement de l’opération.

Dans cette affaire, un particulier avait effectué un prêt in fine auprès d’une banque le 19 mars 2002  afin de financer une souscription à un contrat d’assurance vie.

Afin de garantir le prêt, il a délégué à la banque les droits de créance qu’il détient sur son contrat d’assurance vie. Cependant, les revenus générés par ce contrat ne suffisaient pas à couvrir les coûts du prêt in fine.

Il décide alors d’assigner en responsabilité la banque et la société d’assurance le 26 juin 2012 mais cette action est jugée irrecevable par le Tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2016 pour prescription en l’application de l’article L110-4 du code de commerce.

En interjetant appel à ce jugement le 16 mars 2016, le demandeur argue que l’action n’est pas prescrite car en matière délictuelle et contractuelle, le début de la prescription débute à la date du dommage ou de sa révélation à la victime si elle n’en avait pas eu connaissance auparavant. Il affirme n’avoir pris connaissance de son préjudice que lors de sa demande de remboursement au capital par la banque, soit lors de la dernière échéance du contrat de prêt, car elle ne pouvait réaliser l’échec du montage financier qu’au moment du dénouement de l’opération. En revanche, les intimées estiment que la prescription décennale était acquise dès la conclusion des contrats.

La cour d’appel a retenu finalement que le délai de prescription débute lors de la dernière échéance du prêt en mars 2012 et que l’action intentée par le particulier est soumise à prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. La cour soutient alors que l’action n’était pas prescrite lors de la délivrance de l’assignation du 26 juin 2012, elle infirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

En l’espèce, on retient alors que la prescription de l’article L110-4 est bien applicable mais qu’elle débute au moment de la demande de remboursement par la banque et ainsi au moment où l’emprunteur a pris connaissance du dommage.

Cette affaire a permis de clarifier la manière de déterminer le point de départ de la prescription pour les actions entre commerçants et non-commerçants : l’interprétation des tribunaux est cruciale pour trouver un équilibre entre les intérêts des parties. Il est nécessaire d’examiner attentivement les circonstances spécifiques de chaque affaire, en tenant compte de la nature des obligations et des transactions en cause, ainsi que de la situation des parties impliquées.