Le 18 janvier 2023, la Cour de Cassation nous a fait une journée à thème comme seule elle en a le secret : le licenciement économique !

 

Tout un programme.

 

Nous exposons donc une série de précisions intéressantes et assez favorables au salarié (une fois n’est pas coutume)

 

  1. Contrat de sécurisation professionnelle : ne pas brûler les étapes

 

Le contrat de sécurisation professionnel doit être proposé en cas de licenciement économique par l’employeur. Il permet au salarié de bénéficier d’une allocation de sécurisation professionnelle (chômage bonifié) équivalent à quasiment 100% de son salaire net mensuel pendant un an.

 

Cependant, il ne s’agirait pas d’appâter le salarié avec ces conditions de départs intéressantes sans lui expliquer au préalable le motif économique de la rupture par écrit.

 

L’employeur doit d’abord et avant toute chose exposer par écrit personnellement au salarié concerné le motif économique de la rupture du contrat.

 

Le salarié qui s’est vu préciser le motif économique de la rupture par écrit seulement après avoir signé son contrat de de sécurisation professionnelle peut obtenir une requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Cour de Cassation, 18 Janvier 2023, n°21-15315

 

2. Licenciement économique du fait d’une liquidation judiciaire : tout n’est pas perdu pour le salarié

 

La Cour précise que ce n’est pas parce que le licenciement économique du salarié est prononcé en raison d’une liquidation judiciaire que le licenciement ne peut pas être requalifié en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

Une faute de l’employeur ayant mené à la liquidation peut permettre une telle requalification.

 

Mais, dans le cas d’espèce, la Cour estime que le salarié ne démontre pas que la faute de l’employeur (une déclaration tardive de sa situation de cessation de paiement) serait la cause directe de la cessation d’activité de l’entreprise. Cette dernière étant en tout état de cause vouée à la liquidation au regard de l’importance de sa dette.

 

Cour de Cassation, 18 Janvier 2023, n°21-21495