Le 18 janvier 2023, la Cour de Cassation nous a fait une journée à thème comme seule elle en a le secret : le licenciement économique !

 

Nous exposons donc une série de précisions intéressantes et assez favorables au salarié (une fois n’est pas coutume). Dont la partie 1 est disponible ici.

 

Dans cette seconde partie, la jurisprudence de la Cour s’intéresse à la fixation et à l’application des critères d’ordre des licenciements économiques.

 

1. Critère d’ordre des licenciements économiques : leur fixation doit reposer sur des éléments objectifs

 

Pour fixer l’ordre des licenciements économiques, l’employeur utilise des critères. Dans le cas d’espèce l’employeur avait fixé un critère correspondant à la « charge de famille ».

 

Dans l’application de ce critère, l’employeur distinguait en fonction de l’âge des enfants, donnant plus de point aux salariés parents d’enfants en bas âge qu’à ceux ayant des enfants de plus de 12 ans.

 

La Cour d’appel n’a pas validé pas ce critère qui ne reposait pas, selon elle, sur un élément objectif : l’employeur n’apportant aucun élément objectif démontrant qu’un enfant de plus de douze ans entrainerait moins de charge qu’un enfant en bas âge.

 

Elle condamne l’employeur à verser des dommages et intérêt au salarié pour ce motif. La cour de cassation confirme.

 

Cour de Cassation, 18 Janvier 2023, n°21-19633

 

2. Ordre des licenciements économique le juge peut exercer un contrôle restreint sur l’application des critères

 

Une fois fixés, l’employeur applique les critères. L’application de ces critères au salarié peut être vérifié par le juge.

 

Ce dernier ne peut pas se substituer à l’employeur mais vérifie que ce dernier n’est pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

 

Dans le cas d’espèce, l’employeur avait fixé un critère de « qualités professionnelles ». Il avait apprécié ce critère uniquement au regard des diplômes de ses salariés et non de l’évaluation de leur performance professionnelle.

 

Il avait ainsi donné plus de point concernant ce critère à une salarié plutôt qu’à une autre au motif que la première avait un diplôme de langue espagnole.

 

La Cour d’appel avait estimé que l’employeur commettait alors une erreur manifeste d’appréciation : le diplôme d’espagnol et le maintien dans poste d’un service administratif dans un établissement agricole français n’ayant a priori aucun rapport (!).

 

La Cour d’appel jugeait ainsi que l’employeur a fait une application inégalitaire et déloyale des critères d’ordre des licenciements.

 

La Cour de Cassation confirme.

 

Cour de Cassation, 18 Janvier 2023, n°21-19675