A la suite d’un recours formé par le cabinet contre un refus de master, le juge des référés a enjoint à l’université d’inscrire un étudiant en master en raison de l’inopposabilité des capacités d’accueil.

● Dans cette affaire jugée à la rentrée précédente (TA Paris. Ord. 5 octobre 2022, M. Nahdir B., n° 2219709/1-2), l’étudiant qui s’était vu opposer un refus de master (voir l’article : Quels recours en cas de refus de masters ?) avait formé un recours contre la décision qui lui était opposée.

En effet, l’étudiant n’ayant reçu aucune proposition d’inscription à quelques jours de la rentrée via « trouvermonmaster » qui, en pratique, ne permet pas à tous les étudiants d’obtenir un master (voir l’article : Le droit à la poursuite d’études via trouvermonmaster n’est pas garanti), un recours en référé avait été formé contre le refus de master de l’université.

● Parmi les moyens soulevés, celui tenant à l’inopposabilité des capacités d’accueil était soulevé. En effet, un refus de master ne peut légalement être fondé que sur des capacités d’accueil :

  • Régulièrement publiées,
  • Transmises au recteur, qui exerce un contrôle de légalité.

Voir sur ce point : Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur.

Dans l’affaire commentée ici, l’université n’a, en défense, jamais produit les documents démontrant la transmission au recteur des capacités d’accueil.

Aussi, le juge en a tiré les conséquences en estimant que les capacités d’accueil n’étaient pas opposables, ce qui justifiait la suspension du refus de master opposé par l’université.

● Le juge a également enjoint à l’université, non pas de réexaminer la demande de l’étudiant, mais bien de l’inscrire dans l’un des masters pour lesquelles il avait candidaté.

En effet, une telle injonction était justifiée dans la mesure où, en l’absence de capacités d’accueil opposables, l’université ne pouvait pas refuser l’étudiant. Plus précisément, la sélection étant légalement justifiée par des capacités d’accueil limitées (article L. 612-6 du code de l’éducation), cela signifie qu’il n’est plus possible de sélectionner lorsque les capacités d’accueil n’existent plus.

C’est la raison pour laquelle, dans cette affaire, l’étudiant a pu être inscrit en master, malgré le refus initial de l’université.

● Voir, sur le même sujet :

Faute de fixation des capacités d’accueil par délibération le refus d’admission en master ou en licence est illégal

Un refus de master doit se fonder sur une procédure et des critères de sélection fixées à l’avance

La consultation des commissions de sélection pour l’entrée en master est obligatoire lorsqu’elle est prévue

Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités de sélection adoptées par le conseil d’administration

Les refus d’admission en master doivent se fonder sur des capacités d’accueil et modalités d’admission entrées en vigueur