Les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique et de veiller à la pleine efficacité des actes qu'ils instrumentent.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation à l’occasion d’un litige portant sur la consistance d’un lot de copropriété vendu (Cass. 1re civ., 11 mai 2017).

En droit

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (Code civil, art. 1382, devenu article 1240).

Les faits

Une SCI a acquis un ensemble immobilier au sein d'une copropriété sise à Rouen, correspondant à 2 lots dont la surface respective résultait d’un certificat dressé par un Cabinet spécialisé.

Il s'est ultérieurement avéré que la superficie d’un des lots vendus était inférieure à celle mentionnée à l'acte de vente, le surplus faisant partie du second lot.

La SCI a obtenu une réduction du prix de vente dudit lot puis a assigné les notaires en responsabilité civile professionnelle et indemnisation.

Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la SCI, les premiers juges ont estimé que les notaires n'avaient commis aucune faute en ce qui concerne la désignation du lot litigieux dans l'acte authentique par eux reçu, s'agissant tant de sa consistance matérielle, que de l'indication de sa superficie.

Cette décision est cassée et annulée par la Haute Juridiction :

En statuant ainsi, alors qu'il existait un doute sur la consistance du bien vendu, qui n'était pas matériellement séparé du premier lot, de nature à conduire les notaires à effectuer des recherches complémentaires afin que l'acte instrumenté produise toutes les conséquences attendues par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé (C. civ. art. 1382 devenu 1240).

Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE

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Sources : Cass. 1re civ., 11 mai 2017, n° 16-18.874