Dans le cadre d'un recours subrogatoire contre le responsable d'un accident ayant entraîné un dommage corporel, une CPAM - appelée en cause par le tribunal administratif - a demandé, dans l'hypothèse où la responsabilité d'un centre hospitalier serait reconnue, à bénéficier " de la plénitude de ses actions récursoires ", ce sans chiffrer les débours dont elle demandait le remboursement.

En appel ses conclusions, désormais chiffrées, ont été regardées par la cour administrative comme nouvelles, et dès lors irrecevables.

Le Conseil d’État a cependant censuré ce raisonnement, en considérant :

" [que l']'irrecevabilité des conclusions de la caisse faute pour celle-ci d'avoir chiffré le montant des débours dont elle recherche le remboursement ne peut [...], conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et en l'absence de fin de non-recevoir, être opposée par le juge qu'après avoir invité la caisse à les régulariser. En l'absence d'une telle invitation à régulariser par le tribunal administratif, les conclusions présentées par la caisse en appel tendant au remboursement de ces mêmes débours ne peuvent être regardées comme nouvelles, et de ce fait irrecevables ".

En l'absence, dans cette affaire, d'une part d'invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif à la CPAM, et d'autre part de fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage des conclusions de ladite CPAM, la cour administrative ne pouvait donc rejeter de telles conclusions comme irrecevables.

=> Conseil d'État, 10 juillet 2024, n°468186

 

 

 

 



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