Dans une décision marquante du 4 septembre 2024 (n° 23-13.583), la Cour de cassation rappelle avec fermeté que, lorsque la nullité du licenciement est prononcée, l’employeur doit réintégrer le salarié, sauf s’il prouve une impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin a tenté de justifier cette impossibilité par des risques psychosociaux, mais la Cour de cassation juge ces justifications insuffisantes en présence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

I. Faits.

Une salariée a été engagée en 2015 en tant qu’agent administratif par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, et a été licenciée le 10 janvier 2018.

Elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud’homale, demandant sa nullité, sa réintégration dans son emploi, ainsi que le paiement de salaires dus.

Le 6 décembre 2022, la Cour d’appel de Colmar a débouté la salariée de sa demande de réintégration et limité certaines indemnités.

Elle a estimé, en reprenant l’argumentaire de la CPAM, que la réintégration de la salariée était impossible en raison de risques psychosociaux au travail, notamment liés au management et aux relations avec le public.

La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.

II. Moyens.

La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en réintégration alors « qu’en rejetant la demande de réintégration de Mme [Y] au motif qu’il existait des risques de souffrance au travail liés au management et aux relations avec le public pouvant susciter un comportement agressif de la salariée envers elle-même ou autrui, ce qui ne caractérisait aucune impossibilité pour l’employeur de la réintégrer dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d’appel a violé les articles L1226-9, L1226-13 et L1235-3-1 du Code du travail ».

III. Solution.

La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel, estimant que les arguments avancés pour refuser la réintégration étaient insuffisants et ne justifiaient pas d’une impossibilité matérielle.

En effet, au visa des articles L1226-9, L1226-13 et L1235-3-1 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que, lorsqu’un licenciement est déclaré nul, l’employeur est tenu de réintégrer le salarié licencié dans son emploi ou un emploi équivalent, sauf s’il prouve l’impossibilité matérielle de le réintégrer.

Dès lors, la Cour de cassation juge que les motifs invoqués par la cour d’appel pour refuser la réintégration de la salariée ne constituent pas une impossibilité de réintégration.

En effet, cette dernière justifie l’impossibilité de réintégration par des risques psychosociaux, en s’appuyant sur un rapport médical de 2017 évoquant des risques psychosociaux au sein du service de la salariée, tout en ayant reconnu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en raison du harcèlement moral reconnu parallèlement.

Ainsi, la Cour d’appel de Colmar estime qu’il est matériellement impossible de réintégrer la salariée en raison des risques qu’elle pourrait commettre un acte violent, un certificat médical du 21 juin 2017 l’indiquant.

Toutefois, selon la Cour de cassation, ces deux points sont contradictoires : l’impossibilité de réintégration n’était pas suffisamment justifiée, car la cour d’appel n’a pas suffisamment pris en compte que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à une violation des textes juridiques relatifs à l’obligation de sécurité et de protection des salariés.

De ce fait, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar et renvoie l’affaire à la Cour d’appel de Metz pour réexamen.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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