Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-21.142, publié au Bulletin
Par un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une précision importante concernant l’indemnisation d’un salarié licencié à l’occasion du transfert d’une entreprise.
La décision présente également un intérêt pratique quant à l’appréciation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque le salarié dispose d’une ancienneté importante.
Une salariée licenciée après plus de vingt ans d’ancienneté
La salariée avait été embauchée en 1997 en qualité de secrétaire comptable.
En 2019, l’entreprise dans laquelle elle travaillait a été cédée. Elle a été licenciée pour motif économique peu après cette opération et a saisi le Conseil de prud’hommes en contestant les conséquences de la rupture de son contrat de travail.
Le litige posait notamment la question du sort du licenciement intervenu dans le contexte d’un transfert d’entreprise régi par l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La cour d’appel avait accordé à la salariée une somme de 59 364 euros, en considérant que le plafonnement prévu par le barème applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse ne devait pas recevoir application.
Le barème de l’article L. 1235-3 demeure applicable
La Cour de cassation ne suit pas cette analyse.
Elle rappelle que lorsqu’un salarié est licencié à l’occasion du transfert de l’entité économique dont il relève, le licenciement peut être privé d’effet. Le salarié dispose alors, selon les circonstances, de la possibilité de solliciter la poursuite de son contrat auprès du repreneur ou la réparation du préjudice résultant de la rupture.
Lorsqu’il sollicite l’indemnisation de la perte de son emploi, et en l’absence de texte spécial permettant d’écarter le dispositif légal, cette indemnisation doit être déterminée dans les limites prévues par l’article L. 1235-3 du Code du travail.
La Cour de cassation censure donc la décision d’appel qui avait écarté ce barème.
22 ans d’ancienneté et une indemnisation de 57 618 euros
La Cour de cassation décide ensuite de statuer elle-même sur le montant de l’indemnité.
Elle relève notamment que la salariée disposait de vingt-deux années d’ancienneté et percevait un salaire mensuel de 3 492 euros.
Compte tenu de son ancienneté, l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 pouvait être comprise entre trois mois et seize mois et demi de salaire.
La Cour fixe finalement l'indemnité à la somme de 57 618 euros.
L’ancienneté et la rémunération restent déterminantes dans l’évaluation financière d’un licenciement
Cette décision illustre concrètement l’importance de l’ancienneté et du niveau de rémunération dans l’appréciation des conséquences financières d’un licenciement contesté.
Le barème légal encadre l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais son montant varie très sensiblement selon l’ancienneté du salarié.
L’évaluation globale d’un dossier prud’homal ne doit toutefois pas être limitée à cette seule indemnité.
Selon les circonstances, peuvent également être discutées les indemnités de rupture, le préavis, les congés payés, des rappels de salaire, des heures supplémentaires ou encore d’autres chefs de préjudice.
En pratique
Avant d’engager ou de défendre une procédure prud’homale, il est donc essentiel de procéder à une analyse précise de la lettre de licenciement, de l’ancienneté, de la rémunération et de l’ensemble des demandes susceptibles d’être présentées.
L’arrêt du 21 janvier 2026 rappelle à la fois la force du cadre légal d’indemnisation et l’importance très concrète que conservent l’ancienneté et le niveau de salaire dans l’évaluation économique d’un contentieux relatif à la rupture du contrat de travail.

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