Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires.
La Cour de cassation censure les juges de la cour d’appel qui avaient jugé que la suspension ne pouvait être ordonnée qu’en cas de résiliation du bail pour non-paiement des loyers ou des charges, et non lorsqu’un commandement visait l’obligation de reprendre l’activité.
Dans son arrêt du 6 février 2025, la Cour de cassation rappelle que « la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire » (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 23-18.360, publié au bulletin).
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