L’article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les parties communes sont spéciales lorsqu’elles sont affectées à l’usage ou l’utilité de plusieurs copropriétaires et seuls ces derniers prennent part aux votes concernant lesdites parties.
Ceci ayant été rappelé, doit on appliquer un double vote lorsque des travaux portent atteinte à la fois aux parties communes spéciales et aux parties communes générales ?
La cour de cassation répond par la négative : « lorsqu'une décision d'autorisation de travaux est afférente à la fois aux parties communes générales et aux parties communes spéciales, cette décision doit être adoptée par l'assemblée générale réunissant les copropriétaires des parties communes générales. » (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 23-18.586, publié au bulletin).
Les copropriétaires des parties communes spéciales n’ont dès lors pas de droit de véto dans un tel cas de figure.
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