L’indemnisation du préjudice de perte d’industrie par le parent d’un enfant dont l’autre parent est décédé. Cass Civ 2ème 12 mars 2026 n°24-15.532
Le préjudice dit de perte d’industrie a pour objet de réparer le préjudice économique subi par une victime par ricochet. Il est constitué par la perte de la valeur économique de l’aide familiale fournie par la victime directe avant le fait dommageable et qui ne peut plus l’être des suites de sa survenance. Cette indemnisation est reconnue par la Cour de Cassation. (Cass Crim.21.07.1998 n°97-84.800; Cass.Civ.2ème 13.06.2013 n°12-15.632 et Cass Civ.1ère 30.06.2021 n°19-22.787)
Dans les faits de l’espèce, et à la suite d’un accident de la circulation, monsieur Y était décédé. Sa compagne, dans le cadre de l’indemnisation due au titre de la loi Badinter, avait sollicité une indemnisation en réparation de la perte d’industrie, correspondant à la surcharge parentale entraînée par le décès du père de son fils mineur.
La cour d’appel de Grenoble, aux termes d’un arrêt du 23 mai 2023, a rejeté sa demande au motif que la vie du couple au moment de l’accident n’était pas démontré.
Cette motivation est censurée par la Cour de Cassation qui considère que ce poste de préjudice doit être indemnisé indépendamment de la situation de couple des parents au moment du fait dommageable :
« 8. Pour débouter Mme [M] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte d’industrie, tirée de la surcharge parentale que génère pour elle le décès du père de son enfant, l’arrêt retient qu’un tel préjudice suppose l’existence d’une vie de couple, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
9. En statuant ainsi, alors que la situation du couple au moment du décès de l’un des parents est sans incidence sur l’existence du préjudice invoqué, la cour d’appel a violé le principe susvisé. »
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 10 juillet 2025 aux termes duquel la 2ème chambre civile a retenu le préjudice de perte d’industrie subi par le père des enfants dont la mère était décédé alors qu’au jour du fait dommageable, les parents étaient divorcés. (23-20.058)

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