La rente d'accident du travail et la pension de retraite. Cass Civ..2ème 08.01.2026 n°23-17.321

Depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation considère que la rente d'accident du travail répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente subsistant au jour de la consolidation.

Quand est-il lorsque la victime perçoit, à la date de la consolidation, une pension de retraite dès lors que l'incapacité permanente n'engendre ni PGPF, ni IP? Autrement dit, la rente a-t-elle vocation à s'imputer sur les autres postes de préjudice.

Les faits de l'espèce étaient les suivants.

Un ancien salarié d'une société avait déclaré, dans le courant de l'année 2016, une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante (mésothéliome pleural) prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle. A la suite du décès de la victime, les ayants droit ont été indemnisés par le FIVA qui subrogé dans leurs droits a initié une action en faute inexcusable.

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 avril 2023, la cour d'appel de Rouen a condamné l'employeur à la majoration de la rente et à indemniser les ayants droit des postes de préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale

Ce dernier a formé un pourvoi en cassation considérant que la victime percevant une pension de retraite au jour de sa consolidation ne justifiait d'aucune perte de revenus et qu'il convenait d'imputer la rente sur les autres postes de préjudices que les PGPF et l'IP.

La Cour rejette le pourvoi considérant :

" 6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et n° 21-23.947, publié au Bulletin).

7. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.

8. La circonstance que la victime n'ait pas subi de préjudices de la nature de ceux que cette rente a pour objet d'indemniser n'autorise pas son imputation sur d'autres postes de préjudice, étrangers à son objet."

Cette solution est conforme à l'article L 434-2, I 1° du CSS dans sa rédaction issue de la loi du 28.02.2025 qui prévoit que la part professionnelle de la rente correspond à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité due même lorsqu'au jour de sa consolidation, la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.