Les ressortissants tunisiens bénéficient de spécificités par rapport au régime du droit commun applicable aux ressortissants d'autres pays.
Les dispositions relatives au séjour et au travail des Tunisiens en France sont prévues par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l'avenant du 8 septembre 2000, et l'accord-cadre du 28 avril 2008.
Notamment, l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit l'octroi d'un titre de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens.
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Dans le droit commun, les conditions d'octroi de ce titre sont prévues par l'article L.412-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Contrairement au CESEDA, l'accord franco-tunisien ne requiert pas la production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'une première carte de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens.
La question de corrélation entre l'accord franco-tunisien et le droit commun ont souvent suscité des interrogations devant les juridictions françaises.
Toutefois, dans sa décision du 26 avril 2024, n° 468274, le Conseil d'État a clairement statué sur l'obligation de présenter un visa pour les ressortissants tunisiens.
Le titre de séjour « salarié » pour les ressortissants tunisiens et le visa long séjour : le malentendu en présence
L'article 3 de l'accord franco-tunisien régit les règles d'octroi d'une carte de séjour « salarié » aux ressortissants tunisiens qui ne peuvent pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et d'une durée de trois ans de résidence stable.
Cet article dispose que :
« Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ».
En même temps, l’article L.412-1 du CESEDA prévoit que :
« Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. »
Il est clair que l'article 3 de l'accord franco-tunisien ne fait pas référence à la nécessité de présenter un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour « salarié ».
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Naturellement, il se pose la question de la nécessité d'un visa de longue durée pour les ressortissants tunisiens qui demandent pour la première fois un titre de séjour « salarié ».
Cette différence a souvent conduit à des malentendus et des refus de titres de séjour, voire des obligations de quitter le territoire français (OQTF) pour des ressortissants tunisiens sollicitant leur admission au séjour au titre de l'article 3 de l’accord franco-tunisien.
Le titre de séjour « salarié » pour les ressortissants tunisiens et le visa long séjour : l'apport du Conseil d'Etat
Pour clarifier cette situation, le Conseil d’État dans une décision le 26 avril 2024 (n° 468274) a affirmé que les ressortissants tunisiens sont tenus de présenter un visa long séjour conformément aux conditions posées par le droit commun.
La Haute juridiction a justifié sa position en invoquant l'article 11 de l'accord franco-tunisien, qui prévoit que les dispositions de cet accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions pertinentes du CESEDA.
Selon le Conseil d'État, l'accord franco-tunisien renvoie aux dispositions du CESEDA lorsque certaines modalités ne sont pas couvertes par l'accord, notamment « des conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens ».
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Par conséquent,le Conseil d’État a conclu que la lecture combinée de l’article 3 de l'accord avec l'article L. 412-1 CESEDA indique que :
« la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien était subordonnée notamment à la présentation d'un visa de long séjour. »
Cette jurisprudence permet de tirer une conclusion claire : les ressortissants tunisiens entrés en France sans visa de long séjour, qui sollicitent obtenir un titre de séjour « salarié » doivent remplir les conditions prévues à l'article L.435-1 du CESEDA relatif à la procédure de « régularisation » au même titre que les ressortissants des autres pays.
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