CJUE, 24 septembre 2026, aff. C-900/24, Neues Schweizer Viertel Betriebs c/ Glarner Straße 5 GbR
Résumé : Un fournisseur d'énergie ne peut ni tirer profit d'une clause de révision de prix abusive, ni la « réparer » unilatéralement. Et le simple écoulement de trois ans ne suffit pas à consolider les sommes indûment payées. Tel est, en substance, l'enseignement de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 24 septembre 2026.
Les faits
En 2012, une société civile allemande (Glarner Straße 5 GbR) conclut avec un fournisseur d'énergie (SVB) un contrat de fourniture de chauffage urbain. Le contrat contient une clause de révision du prix de consommation, sur le fondement de laquelle plusieurs augmentations sont appliquées entre 2015 et 2020.
En 2019, le fournisseur modifie unilatéralement la clause de révision, en s'appuyant sur une disposition de la réglementation allemande relative au chauffage urbain.
Le client conteste les augmentations, y compris cette modification unilatérale, et demande le remboursement des sommes versées en trop. Les juridictions allemandes jugent la clause initiale abusive. Se pose alors une difficulté : selon la jurisprudence allemande, le client ne peut plus invoquer l'invalidité d'une augmentation qu'il n'a pas contestée dans un délai de trois ans à compter de la réception du décompte annuel dans lequel elle a été appliquée pour la première fois.
À noter que, en droit allemand, cette société peut être assimilée à un « consommateur » au sens de la directive sur les clauses abusives (directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ce qui lui ouvre le bénéfice de la protection européenne.
Saisie d'une question préjudicielle par le tribunal régional supérieur de Berlin, la CJUE devait répondre à deux questions.
Première question : la règle des trois ans est contraire à la directive
La Cour juge que cette règle revient à maintenir les effets de la clause abusive au détriment du consommateur : passé trois ans, le professionnel conserve les sommes perçues sur le fondement d'une clause pourtant invalide. Elle relève en outre que :
- cette jurisprudence repose sur des dispositions nationales à caractère général, qui ne permettent pas de remédier aux conséquences de l'invalidation d'une clause abusive ;
- elle ne permet ni de s'opposer à l'application de la règle des trois ans, ni de demander l'invalidation du contrat dans son ensemble, de sorte que le consommateur n'a aucune échappatoire.
La directive s'oppose donc à cette pratique et à la réglementation qui la sous-tend. Le consommateur peut obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la clause abusive, même au-delà de trois ans.
La Cour rappelle également la logique de la directive : une fois la clause abusive écartée, le contrat doit en principe continuer à s'appliquer sans elle. Le juge ne peut la remplacer par une disposition nationale que si cela est indispensable pour éviter la nullité de l'ensemble du contrat, et seulement lorsque cette nullité serait préjudiciable au consommateur.
Seconde question : le fournisseur ne peut pas réécrire la clause
Après la déclaration d'invalidité, le fournisseur avait modifié lui-même la clause de révision, en invoquant la réglementation allemande sur le chauffage urbain. La CJUE y voit, dans les circonstances de l'espèce, une pratique également contraire à la directive : face à une clause abusive, le juge doit cesser de l'appliquer, mais non en modifier le contenu, et a fortiori le professionnel ne peut pas le faire à sa place.
Ce qu'il faut en retenir :
- Pas de « purge » par le temps. Un délai national, fût-il d'application générale, ne peut avoir pour effet de consolider des paiements fondés sur une clause abusive.
- Pas de réécriture par le professionnel. Le mécanisme sanctionnateur de la directive (clause écartée, contrat maintenu sans elle) ne peut être contourné par une adaptation unilatérale de la clause.
- Un effet dissuasif préservé. Si le professionnel pouvait conserver les sommes ou ajuster sa clause après coup, il n'aurait guère de raison de renoncer aux clauses abusives.
Portée pratique
Le litige est renvoyé aux juridictions allemandes, qui devront le trancher conformément à l'interprétation de la Cour. Celle-ci s'impose également aux juridictions des autres États membres saisies d'une situation analogue.
Pour les praticiens français, l'arrêt invite à examiner de près les délais et mécanismes qui, en pratique, limitent la restitution des sommes versées au titre de clauses réputées non écrites (art. L. 241-1 du code de la consommation), en particulier dans les contrats à exécution successive (énergie, assurance, télécommunications, crédit) comportant des clauses de variation de prix. Reste à mesurer, au cas par cas, l'articulation entre cette décision et les règles françaises de prescription.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
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