Le contrat à temps partiel reste l'exception, raison pour laquelle le législateur impose le respect d'un certain formalisme, à l'exemple de la répartition du temps de travail au contrat. C'est ainsi que sur une base hebdomadaire ou mensuelle (sauf celui des salariés des associations et des entreprises d'aide à domicile et parfois des VRP), il doit être mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine (ou les semaines du mois), ce qui résulte expressément de l'art. L. 3123-14 du code du travail.

Dans cette affaire, le contrat se bornait à mentionner que l'horaire de travail était réparti sur plusieurs jours de la semaine et un week-end par mois, sans aucune indication de la répartition de la durée du travail entre les jours de travail, ni indication de celui des week-ends qui serait travaillé. Dans un tel cas, les juges ont considéré qu'une telle imprécision ne permettait pas au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, de sorte qu'il devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Aussi, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence et retient que le salarié a le droit de savoir à quel rythme il travaille sans avoir en permanence à se tenir à la disposition de son employeur. A défaut, un tel contrat est susceptible d'être requalifié en contrat de travail à temps plein (cass. soc. 29 septembre 2004).

Il faut donc considérer qu'en l'absence de répartition du temps partiel de travail au contrat, le contrat peut être requalifié en un contrat à temps plein, ce qui ouvre le droit au salarié de présenter une demande de rappel de salaires sur le complément de plein temps non versé.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Cour de cassation, chambre sociale 8 avril 2009, n° 07 44267 FD