Par cette décision du 8 avril 2026 qui intéressait la situation d'une victime d'un accident de la route, la chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelle que « les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage.

 

C'est également l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler qu' en ce domaine, comme dans tous les domaines du dommage corporel, la victime n'a pas l'obligation de limiter son dommage, conformément au principe de mitigation.

 

C'est ainsi que la Cour de cassation prends le soin d’indiquer que « l’éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. »

 

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2026, 25-82.057, Publié au bulletin - Légifrance

 

Maître Vincent RAFFIN, vous conseille, vous assiste et vous accompagne avec son équipe de collaborateurs et de médecins-conseils sur toute la France, en métropole comme en outre-mer.

 

Consultez d'autres articles sur le même thème ou sur un thème voisin du domaine de Maitre Vincent RAFFIN.

 

       https://consultation.avocat.fr/blog/vincent-raffin/