Par un jugement du 25 juin 2026 (TJ Paris, Pcp jtj proxi fond, 25 juin 2026, n° 25/03871), le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé un principe fondamental en matière de fraude bancaire : le fait qu’un client ait communiqué des informations confidentielles à un escroc ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une négligence grave privant ce dernier de son droit au remboursement.

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui impose aux juridictions d’apprécier concrètement les circonstances de chaque fraude.

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Dans cette affaire, un homme de 80 ans avait été contacté par téléphone par un individu se présentant comme un conseiller de sa Banque, la Société Générale.

Son interlocuteur l’a alerté alors sur une prétendue attaque visant son compte bancaire et sa carte de paiement. Persuadé de dialoguer avec son conseiller bancaire, le client a communiqué le numéro de sa carte bancaire ainsi que son cryptogramme visuel. Scénario désormais tristement classique de la fraude au faux conseiller bancaire.

Au cours de l’appel, plusieurs opérations ont été réalisées :

  • un nouveau téléphone a été enregistré dans le dispositif « Pass Sécurité » ;
  • le plafond de paiement de la carte a été augmenté ;
  • et un paiement frauduleux de 5 310,55 € a été validé.

Comprenant plus tard avoir été victime d’une fraude, le client a naturellement contesté les opérations inscrites à son insu au débit de son compte, et demandé leur remboursement à sa Banque.

La Banque a toutefois refusé toute indemnisation, estimant que le client avait commis une négligence grave en transmettant des informations confidentielles et en permettant l’authentification des opérations.

Le paiement demeurait non autorisé.

Le tribunal a rappelé tout d’abord fermement une règle désormais bien établie en jurisprudence : une opération de paiement n’est autorisée que si le titulaire du compte consent non seulement à son exécution, mais également à son bénéficiaire.

Or, lorsqu’un client est manipulé par un escroc qui se fait passer pour un conseiller bancaire, il ne souhaite évidemment pas effectuer un paiement au profit du fraudeur.

Le paiement litigieux constituait donc bien une opération non autorisée, soumise au régime protecteur des articles L133-18 et suivants du Code monétaire et financier.

La banque démontrait l’absence de défaillance technique…

La Société Générale produisait ensuite en l’espèce les éléments techniques démontrant que :

  • le processus d’authentification forte avait fonctionné normalement ;
  • un nouveau terminal avait été enrôlé grâce aux codes reçus sur le téléphone du client ;
  • les différentes opérations avaient été correctement enregistrées.

Le tribunal a donc considéré qu’aucune défaillance technique n’était établie.

Mais cette démonstration ne suffit pas.

On le sait, aux termes du Code monétaire et financier, pour que la Banque échappe à son obligation de remboursement, encore fallait-il établir que le client avait commis une négligence grave.

…mais pas une négligence grave du client.

Le jugement distingue avec soin deux notions souvent confondues.

Oui, le client a été négligent.

Il a communiqué des informations confidentielles et des codes de sécurité à son interlocuteur.

En revanche, cette négligence ne présente pas le degré de gravité exigé par le Code monétaire et financier pour permettre à la banque d’échapper à son obligation de remboursement.

Pour parvenir à cette conclusion, le tribunal a procédé à une appréciation concrète de la situation.

Il a relevé notamment :

  • l’âge avancé de la victime (80 ans) ;
  • le caractère particulièrement anxiogène de l’appel téléphonique ;
  • et l’état de panique dans lequel le client a été placé.

Le juge a rappelé également que les techniques d’ingénierie sociale utilisées par les fraudeurs avaient précisément pour objet de neutraliser la vigilance de leurs victimes.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des arrêts récents de la Cour de cassation.

Depuis plusieurs années, la Haute juridiction refuse toute approche automatique consistant à considérer que la simple communication d’un code de validation ou d’une donnée de sécurité caractériserait nécessairement une négligence grave.

L’appréciation doit être individualisée.

Les circonstances de la fraude, le contexte psychologique de la victime, les procédés utilisés par les escrocs et la capacité de résistance du client doivent être pris en considération.

Autrement dit, la négligence grave ne se présume jamais.

Virginie Audinot, Avocat
Barreau de Paris
Audinot Avocat
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