La Cour d’appel de Paris a rendu, le 9 septembre 2026 (CA Paris, pôle 5, chambre 6, 9 septembre 2026, n° 25/14861), un arrêt intéressant en matière de fraude au faux conseiller bancaire (« spoofing »).

Dans cette affaire, la Cour condamne la Société Générale à rembourser 9 995 € à des clients victimes d’une opération de paiement frauduleuse. Elle rappelle notamment que la seule utilisation des données de sécurité ou de l’instrument de paiement ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que l’opération a été autorisée par le client.

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Une fraude au faux conseiller bancaire.

Des époux, titulaires d’un compte joint auprès de la Société Générale, ont constaté le 1er mai 2023 une opération de paiement de 9 995 € débitée de leur compte à leur insu.

Madame avait auparavant été contactée par téléphone par un individu se présentant comme un conseiller du service fraude de la Société Générale. Le fraudeur lui avait indiqué alors que plusieurs paiements frauduleux étaient en cours sur sa carte bancaire et lui avait proposé de procéder à une opposition. L’appel présentait plusieurs éléments destinés à instaurer la confiance : le fraudeur se présentait comme un interlocuteur du service de sécurité de la banque et utilisait un numéro affichant « Carte Visa Opposition », correspondant à un numéro dédié aux oppositions sur les cartes bancaires.

Les époux ont bien sûr contesté l’opération et sollicité son remboursement auprès de leur banque.
Une opération qualifiée de non autorisée

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 133-18 et suivants du Code monétaire et financier, la Cour a considéré que l’opération litigieuse constituait bien une opération de paiement non autorisée. Cela a du sens. comment le client aurait-il pu avoir valablement consenti à une opération réalisée sous manipulation psychologique et sans connaissance de l’identité réelle de son bénéficiaire ?

Cette qualification est essentielle puisque, en principe, l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier met à la charge du prestataire de services de paiement le remboursement des opérations non autorisées, sous réserve notamment des hypothèses de fraude ou de négligence grave du payeur.

La charge de la preuve pèse sur la banque.

L’un des principaux intérêts de l’arrêt réside dans le rappel des règles de preuve.

L’article L. 133-23 du Code monétaire et financier prévoit que, lorsqu’un client nie avoir autorisé une opération, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que celle-ci a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le texte précise également que l’utilisation de l’instrument de paiement ne suffit pas nécessairement, à elle seule, à établir que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a commis une négligence grave.

Dans cette affaire, la Société Générale avait transmis à la Cour des conclusions et pièces provenant de la première instance. Toutefois, elle ne justifiait pas avoir communiqué ces éléments aux époux dans le cadre de la procédure d’appel.

La Cour en a déduit que la banque ne rapportait pas la preuve que l’opération avait été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, ni qu’elle n’avait pas été affectée par une déficience technique.

La Société Générale condamnée à rembourser 9 995 €.

Compte tenu de ces éléments, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2025.
La Société Générale a été condamnée à rembourser 9 995 € aux époux, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, date de l’assignation. Pourtant, la majoration des intérêts ici aurait du être de droit...

La banque a également été condamnée :
• à verser 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.

En revanche, la demande de 1 000 € de dommages-intérêts supplémentaires formulée par les victimes a été rejetée. La Cour considère que les intéressés ne démontraient pas l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement de la somme détournée.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois l’importance de la distinction entre authentification et autorisation d’une opération de paiement.
Dans le cadre d’une fraude au faux conseiller, le fait qu’une opération ait pu être réalisée au moyen des données ou dispositifs de sécurité du client ne suffit pas nécessairement à établir que celui-ci a effectivement consenti au paiement.

Virginie Audinot, Avocat
Barreau de Paris
Audinot Avocat
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