Dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-23.625) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme qu’en vertu de l’article L1232-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail ne peut résulter, en l’absence de lettre de licenciement, que d’un acte explicite non équivoque de l’employeur manifestant sa volonté claire, de mettre fin au contrat, et notifié par écrit soit directement auprès du salarié, soit de manière publique.
En d’autres termes, tant que cette volonté ne s’est pas extériorisée au-delà d’un cadre restreint et informel, elle demeure juridiquement inopérante : encore faut-il un acte clair par lequel l’employeur manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Saisie d’un litige relatif à un prétendu licenciement verbal sur la base de courriels échangés entre des membres d’une direction d’une société, elle admet la recevabilité de ces pièces comme preuve, mais casse l’arrêt d’appel pour avoir retenu, à tort, une rupture du contrat de travail, sans manifestation explicite de la volonté de l’employeur.
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Besançon, en rappelant avec force les conditions dans lesquelles une rupture de contrat de travail peut être valablement constituée.
Elle affirme que la rupture ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste expressément sa volonté de rompre le contrat de travail, soit à destination du salarié, soit publiquement.
Or, la seule élaboration d’une promesse d’embauche dans le cadre d’échanges internes, entre le président de la société et la responsable des ressources humaines, ne constitue pas une manifestation publique ni une expression auprès du salarié concerné et ne saurait valoir ainsi licenciement.
Ainsi, l’intention de licencier, même avancée et documentée, ne saurait, en l’espèce, équivaloir à un licenciement et l’employeur conservait, jusqu’à la notification formelle du licenciement, la liberté de revenir sur son intention.
Dès lors, la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir tiré des conséquences excessives d’un acte préparatoire.
Concernant les preuves produites par le salarié, la Haute juridiction valide l’appréciation de la cour d’appel : l’obtention des échanges litigieux ne résulte d’aucun piratage ni d’aucune atteinte à la vie privée : les échanges s’étaient tenus sur des messageries professionnelles et relevaient du fonctionnement courant de l’entreprise.
Dans ce contexte, la preuve est jugée recevable.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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