Le Conseil national des barreaux (CNB) a adopté, le 10 avril 2026, une modification de l’article 14.3.1 du Règlement intérieur national (RIN) (Décision du 10 avril 2026 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat, article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée).

Elle est publiée au Journal officiel du 7 juillet 2026.

Cette réforme vise à renforcer l’attractivité de la collaboration et à mieux encadrer la relation entre l’avocat collaborateur et le cabinet.

Elle introduit notamment deux nouvelles garanties obligatoires : la visibilité du collaborateur et le droit à la déconnexion.

Il faut saluer ces deux nouvelles avancées.

I- Le droit à la déconnexion de l’avocat collaborateur.

La seconde nouveauté concerne le droit à la déconnexion.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2017, les entreprises doivent mettre en œuvre les modalités par les salariés de leur droit à la déconnexion (Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, art. 55).

Cette mise en œuvre se fait dans le cadre de la négociation collective annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-8,7° du Code du travail).

Le contrat de collaboration des avocats collaborateurs doit désormais prévoir les conditions permettant de garantir ce droit, qui s’ajoute au principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques déjà prévu par le Règlement intérieur national.
Cette évolution prend en compte les transformations des conditions d’exercice de la profession, notamment la généralisation des communications numériques et la possibilité d’être sollicité en dehors des temps habituels de travail.

Apparaissent désormais dans certains contrats de collaboration, une interdiction pour les avocats, d’adresser aux avocats collaborateurs des emails avant 8h le matin ou après 20h le soir ainsi que pendant le week-end, les vacances, les arrêts de travail.

Cette pratique doit être saluée.

De la même manière, le non-respect de ce droit à la déconnexion constitue un manquement déontologique.

II- La visibilité de l’avocat collaborateur au sein du cabinet comme à l’égard des tiers.

La visibilité du collaborateur doit désormais être garantie par le contrat, aussi bien au sein du cabinet qu’à l’égard des tiers.

Cette disposition répond notamment à la nécessité de reconnaître la place du collaborateur dans la relation avec les clients et les autres professionnels.

Elle peut ainsi se traduire concrètement par une meilleure identification du collaborateur sur les supports du cabinet (ex site internet du cabinet, réseaux sociaux, plaquette), auprès des clients ou dans le suivi des dossiers.

Le collaborateur n’est donc plus seulement envisagé comme un avocat travaillant pour le cabinet : sa présence et son rôle doivent pouvoir être effectivement identifiés.

Cette garantie peut également favoriser le développement professionnel du collaborateur, notamment dans le cadre de la collaboration libérale où celui-ci dispose du droit de constituer et développer une clientèle personnelle.

A contrario, l’avocat collaborateur ne peut pas être invisibilisé. Ceci serait, selon nous, un manquement déontologique.

III- Analyse.

Il y a environ 14 000 avocates et avocats collaborateurs au Barreau de Paris. Les femmes représentent plus de 2/3 des avocats collaborateurs.

Cette réforme implique que ces garanties ne constituent pas de simples recommandations professionnelles.

Elles doivent désormais être intégrées au contrat de collaboration, qu’il soit libéral ou salarié.

Le contrat est d’ailleurs transmis au service de l’exercice de l’ordre, qui peut demander sa modification lorsqu’il n’est pas conforme aux règles professionnelles.

Les nouvelles exigences ont vocation à s’appliquer aux contrats en cours à la date de publication de la décision ainsi qu’aux contrats conclus ultérieurement.

Le contrat de collaboration libérale peut aussi comporter un préambule exposant les motivations des parties, une clause relative à la part variable de la rétrocession d’honoraires ou encore une clause définissant un niveau particulier de responsabilité du collaborateur.

Enfin, l’entretien annuel entre le cabinet et le collaborateur est de droit : les parties doivent se rencontrer, à la demande de l’une d’elles, au moins une fois par an afin d’examiner l’évolution de leur relation, la rencontre devant être préparée en amont.

Cette évolution a donc deux conséquences : sur le plan juridique, elle renforce le caractère protecteur et encadré du contrat de collaboration en transformant certaines attentes professionnelles en garanties contractuelles obligatoires.

Sur le plan pratique, elle cherche à rééquilibrer la relation entre le cabinet et le collaborateur en prenant davantage en compte son autonomie, sa visibilité professionnelle et l’équilibre entre son activité et sa vie personnelle.

Elle illustre ainsi une évolution du statut du collaborateur, dont l’exercice demeure libéral lorsqu’il relève de la collaboration libérale, mais dont le cadre contractuel intègre désormais davantage de garanties inspirées des préoccupations contemporaines relatives aux conditions de travail.

Il est important de noter que le projet initial envisageait également une sixième semaine de repos rémunéré pour les collaborateurs libéraux, mais cette proposition a finalement été rejetée par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux.

Le texte finalement adopté maintient donc les cinq semaines de repos rémunéré, sauf meilleur accord.

Sources.

Décision du 10 avril 2026 portant modification du règlement intérieur national de la profession d’avocat (article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

Droit à la déconnexion des salariés à partir du 1er janvier 2017 : comment le mettre en place ?

 

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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