Erreur et nullité de la vente
Selon le Code civil, l'erreur d'un contractant vicie son consentement et entraîne la nullité des contrats, lorsque sans cette erreur, ce cocontractant n'aurait pas contracté ou contracté à des conditions substantiellement différentes (Code civil, article 1130).
L'erreur, sauf à ce qu'elle soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation (Code civil, article 1132).
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité (Code civil, article 1133).
Erreur sur la rentabilité de la vente, cause de nullité
Il a été jugé que l'acquéreur du fonds de commerce, qui avait été informé de la rentabilité de celui-ci uniquement sur la base des comptes, n'avait pas été informé du montant important des bons cadeaux vendus et pour lesquels les clients n'avaient pas encore demandé la prestation correspondante.
De ce fait, les comptes affichaient des recettes, dont les charges afférentes (les coûts de production) n'étaient pas comptabilisés puisque la production n'avait pas été faite. Ces bons cadeaux non-exécutés représentaient environ 25% du chiffre d'affaire annuel.
Les juges en déduisent que l'acquéreur a été induit en erreur sur la rentabilité du fonds de commerce vendu, qualité essentielle de celui-ci :
"7. En premier lieu, l'arrêt retient qu'au regard du nombre et de la valeur des bons cadeaux vendus et non exécutés à la date de la cession du fonds de commerce, d'un montant de 68 176,60 euros, alors que le chiffre d'affaires réalisé par la société cédante au cours de l'exercice comptable précédant la cession était de 270 756 euros, l'existence de ces bons cadeaux était une information ayant une importance déterminante pour le consentement de l'acquéreur, de nature à l'éclairer sur le chiffre d'affaires à réaliser et donc sur la rentabilité du fonds de commerce cédé et constituait une qualité essentielle de la chose vendue. Il ajoute que le manquement de la société cédante à son obligation précontractuelle d'information sur ce point a provoqué une erreur de l'acquéreur sur une qualité essentielle du fonds de commerce vendu, à savoir sa rentabilité, faussée par rapport à celle annoncée dans le prévisionnel d'exploitation établi le 29 septembre 2021 par le cabinet d'expertise-comptable du cédant. Il retient que cette erreur, qui ne porte pas sur la valorisation du fonds de commerce, n'est pas inexcusable, d'autant qu'une partie des bons cadeaux non réalisés a été vendue entre la signature de l'acte de cession et la prise de jouissance du fonds de commerce. Il en déduit que cette erreur a vicié le consentement de la société cessionnaire et justifie l'annulation de la vente.
8. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que l'erreur sur la rentabilité du fonds de commerce procède d'une appréciation erronée des résultats réalisés par le fonds avant la cession et donc d'une erreur sur une qualité essentielle de celui-ci, la cour d'appel, qui a par ailleurs fait ressortir que cette qualité essentielle était une qualité tacitement convenue entre les parties, a pu retenir que le consentement de la cessionnaire avait été vicié et légalement justifié sa décision de ce chef." (Cour de cassation, 23 septembre 2026, n°25-11.920).
Erreur sur la rentabilité et présentation des comptes
Il est intéressant de noter que la Cour d'appel, qui a été approuvée par la Cour de cassation, a retenu que l'erreur résultait d'une mauvaise comptabilisation de ces bons, qui auraient dûs être inscrits comme des produits constatés d'avance et non comme des recettes, et alors que l'existence de ces bons a été cachée à l'expert-comptable, conduisant à une mauvaise présentation des comptes :
"Si l'expert comptable de la société Espace Capucins atteste le 20 octobre 2022 que tous les éléments d'information nécessaires à l'acquisition du fonds de commerce de la société Espace Capucins ont été communiqués avant la vente à l'acquéreur, Mme [P], reçue personnellement à cet effet, ce même expert comptable a attesté le 20 décembre 2023 qu'il n'avait jamais été informé préalablement à la cession du fonds de commerce de l'existence de bons cadeaux encaissés avant la cession par le vendeur, et non utilisés par la clientèle au jour de la cession, et que la somme de 70 000 euros de bons cadeaux réclamée par l'acquéreur à la suite de l'achat du fonds de commerce n'avait fait l'objet ni d'une vérification comptable ni d'une validation du cabinet d'expertise comptable, ce qui contredit l'affirmation des appelantes selon laquelle Mme [P] a disposé, avant la vente, des comptes annuels des quatre derniers exercices, dans lesquels les bons cadeaux étaient mentionnés.
Force est de constater que les comptes annuels des derniers exercices comptables ne mentionnent pas les produits constatés d'avance alors que les bons cadeaux vendus et non exécutés s'analysent comme tels, l'expert comptable de la société Espace Capucins ayant confirmé ne pas avoir eu connaissance de ces produits constatés d'avance." (Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2024, n°23/02280).
Fournir les comptes ne suffit donc pas à décharger le vendeur, encore faut-il que ceux-ci soient fidèles à la réalité.
Dans cette affaire, la Cour d'appel a jugé que le fonds devait être restitué contre paiement du prix et indemnisation des frais de la vente (Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 2024, n°23/02280). L'erreur sur la rentabilité a donc des conséquences grave pour le vendeur, qui a donc tout intérêt à faire preuve de transparence en amont de la cession.
Le cabinet est à votre écoute pour vous accompagner et vous proposer des solutions sécurisées en fonction de votre situation :
- Vous accompagner dans la négociation, la rédaction, et la conclusion de vos baux ou convention d'occupation du domaine public en sécurisant vos intérêts ;
- Vous accompagner dans l'acquisition d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail ;
- Vous assister dans la résolution de litiges entre propriétaires bailleurs et preneurs ;
- Vous accompagner dans la gestion des situations litigieuses, le cas échéant devant les juridictions.
Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes
goulven.leny@avocat.fr - 06 59 96 93 12 - glenyavocat.bzh
Consultez le site internet pour réserver une consultation directement en ligne.

Pas de contribution, soyez le premier