Clause d'agrément : fonctionnement en SARL et en SAS
La clause d’agrément est une stipulation statutaire qui subordonne la cession de titres sociaux (actions ou parts sociales) à un tiers, voire à un associé, à l’approbation préalable d’un organe désigné par les statuts, généralement les associés statuant à une majorité déterminée. Elle a pour objet de contrôler l’entrée de nouveaux associés dans la société et de préserver l’intuitu personae ou les équilibres entre les associés.
En société à responsabilité limitée (SARL), l'agrément est obligatoire (Code de commerce, article L223-14).
En société par actions simplifiée (SAS), l'agrément est facultatif. Les statuts peuvent le prévoir, mais à défaut, aucune procédure d'agrément n'est nécessaire (Code de commerce, article L227-14).
Cession en violation de la clause d'agrément : nullité systématique en SARL
Selon la Cour de cassation, les parts sociales d'une société à responsabilité limitée qui comporte plus d'un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ayant constaté que le projet de cession n'avait pas été notifié à la société, la cour d'appel en a exactement déduit que la cession devait être annulée, peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants et que les associés aient agréé le cessionnaire lors d'une assemblée générale extraordinaire :
"14. Il résulte de la combinaison de ces textes que les parts sociales d'une société à responsabilité limitée qui comporte plus d'un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 15. Ayant constaté que le projet de cession n'avait pas été notifié à la société, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à la recherche invoquée par la deuxième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la cession devait être annulée, peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants et que les associés aient agréé la cessionnaire lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 30 juin 2019." (Cour de cassation, 7 octobre 2026, n°24-10.131)
Cession en violation de la clause d'agrément : pas de nullité sans influence sur le processus de décision
En revanche, la méconnaissance de la procédure d'agrément n'entraîne pas la nullité de la cession si l'associé qui la demande n'établit pas en quoi les irrégularités commises ont influencé le processus de décision :
"7. Ayant retenu que les délibérations de l'assemblée générale de la société Open de Moselle du 29 juin 2022 refusant d'agréer les sociétés Alk invest, Partena Assurance, Speedi Rychi Nylon et M. [N] et agréant la société All in Moselle n'encouraient pas la nullité, faute pour les demandeurs à la nullité d'établir en quoi les irrégularités invoquées auraient influencé le processus de décision, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la cession réalisée au profit de la société All in Moselle l'avait été conformément aux statuts de la société Open de Moselle, rendant par-là même sans objet l'application de l'article L. 227-15 du code de commerce." (Cour de cassation, 7 octobre 2026, n°25-11.999).
Cession en violation des statuts : risques pour le vendeur et l'acquéreur
Les rédacteurs des statuts et/ou des cessions doivent en conséquence garder en tête ces distinctions. La violation d'une clause d'agrément SAS est susceptible de ne pas conduire à la nullité de la cession selon les circonstances. Il n'en est pas de même en SARL, où la nullité est toujours encourrue.
Le cabinet est à votre écoute :
- Pour vous aider à prévenir, mesurer, réduire et éviter les risques induits dans le cadre de vos opérations d'acquisition/cession de titres ou pour la constitution d'une société dédiée pour votre projet (ENR, équipement touristique, opérations immobilière, locaux d'activité, etc.) ;
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Goulven Le Ny, avocat au Barreau de Nantes
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